Rejet 11 décembre 2025
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2514741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 25 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du nom de son auteur, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2025 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
et les observations de Me Feltesse, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 8 août 2001, précédemment titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiant valable du 10 août 2023 au 9 novembre 2024, a sollicité, le 14 février 2025, un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour « Recherche d’emploi-Création d’entreprise ». Par arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. L’arrêté litigieux comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, par arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er avril suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, préfète déléguée à l’immigration, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. C… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». En outre, aux termes de l’article D. 422-13 de ce code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle. » Enfin, en vertu de l’article 14 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, cette dernière n’est délivrée que par les universités, seules ou conjointement avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur, dans le cadre de l’accréditation de l’offre de formation par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
8. M. C… fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme intitulé « Bachelor in management – Diplôme d’études supérieures en commerce et entrepreneuriat » délivré par l’ESCP Business School, correspondant au grade de licence, qui est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles sous le n° 36562. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ce diplôme n’est pas équivalent au grade de master, et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait titulaire d’un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ou d’un diplôme de licence professionnelle dont les conditions de délivrance sont régies par l’arrêté du 6 décembre 2019 précité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est au terme d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C… soutient qu’il est entré en France en 2023 alors qu’il était âgé de 21 ans, a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiant et a obtenu un diplôme d’études supérieures en commerce et entrepreneuriat en 2024, que l’un de ses frères est étudiant en France et que ses parents et son autre frère sont titulaires de visas Schengen et se rendent régulièrement en France. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas l’intensité des liens personnels qu’il aurait noués depuis son arrivée sur le territoire français et n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est ainsi qu’il a été dit au point 5, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision fixant de pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Effets ·
- Convention européenne
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Référé ·
- Territoire français
- Autorisation de travail ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Avantage en nature ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.