Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2602042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
M. A…, ressortissant camerounais né le 21 mars 1997, était titulaire d’une carte de résident portant la mention « regroupement familial » valable du 21 juillet 2016 au 20 juillet 2026. Par arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Nord lui a retiré ce titre au motif que son comportement représentait une menace grave pour l’ordre public. Constatant que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… a saisi le tribunal d’une requête contre cet arrêté, enregistrée le 26 mai 2025. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler cette autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »
Pour justifier de l’urgence tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de renouveler son autorisation provisoire de séjour, M. A… soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement qui a bien été reçue par la préfecture mais qui est restée sans réponse, que cette situation a des conséquences sur ses prestations aux allocations familiales, sur son contrat de travail qui a été suspendu et sur son droit d’aller et de venir sur le territoire français, alors qu’il est conjoint de ressortissant français et parent d’enfant français. Il soutient avoir demandé en vain les motifs de ce refus. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 13 mai 2023, trois bulletins de salaire du premier trimestre 2024, une attestation de vie conjugale avec une ressortissante française, l’acte de naissance de son fils du 27 mai 2018 et deux accusés de réception de courriers que son conseil a adressés à la préfecture. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur la date à laquelle son autorisation provisoire de séjour aurait expiré, ni sur les conséquences concrètes qu’aurait eu le non-renouvellement de ce document et son placement en situation irrégulière sur sa situation professionnelle ou personnelle. La réalité des difficultés dont il se prévaut n’est ainsi pas établie. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoir qui sont les siens sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, à supposer qu’il ait entendu contester une décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il n’appartient au juge des référés, saisi sur ce fondement, de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 27 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière
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