Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2504938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre et le 8 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte des éléments relatifs à sa vie privée et notamment sa situation de couple et la circonstance que sa compagne est enceinte de leur premier enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son prénom est C… El Amine et non C… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la mesure d’éloignement dont il aurait fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que compte tenu du contexte actuel des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France et de l’absence de laisser-passer, son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne est actuellement enceinte de leur premier enfant et qu’il s’occupe de l’enfant de sa compagne au quotidien.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mazars.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité algérienne, a été condamné le 25 juillet 2023 par la cour d’appel de Colmar à une interdiction définitive de territoire national. Par un arrêté du 20 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… A…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-087 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, y compris les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… fait l’objet d’une interdiction définitive de territoire prononcée par la cour d’appel de Colmar le 25 juillet 2023, de sorte qu’elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas précisément qu’il est en couple et que sa compagne attend un enfant n’est pas de nature à établir une insuffisance de la motivation de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs et à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit également être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la décision comporterait une erreur de fait en mentionnant que le prénom du requérant est « C… » alors qu’il se prénomme « C… El Amine », à la supposer établie, est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ».
En l’espèce, il est constant que M. B… a été condamné par la cour d’appel de Colmar à une interdiction définitive de territoire le 25 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur de droit en assignant l’intéressé à résidence.
En cinquième lieu, la nécessité d’obtenir un laisser-passer consulaire n’est pas de nature, au regard des pièces du dossier, à faire obstacle de façon certaine à une perspective raisonnable d’éloignement vers son pays d’origine, conformément aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été condamné le 25 juillet 2023 par la cour d’appel de Colmar à une interdiction définitive de territoire national, ne fait état d’aucune contrainte particulière et n’établit pas en quoi les modalités d’application de son assignation à résidence seraient inconciliables avec sa situation personnelle. En outre, s’il fait valoir que depuis sa sortie de prison, il vit avec son épouse et leurs enfants et que le couple attend un autre enfant pour le mois de juillet 2026, il ne verse aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté, dont l’article 2 prévoit que M. B… devra se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Bollène entre 9 heures et 11 heures, imposerait des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire et ne seraient ainsi pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités poursuivies. Alors que la durée de l’assignation à résidence est limitée à quarante-cinq jours, l’intéressé se borne à faire valoir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable permettant son assignation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Halil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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