Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er juil. 2025, n° 2502699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Alternative Fouesnantaise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, l’association Alternative Fouesnantaise demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Fouesnant les Glénan du 8 avril 2025 portant refus de mettre à sa disposition le terrain de Kerchann entre le 22 et le 25 mai 2025, pour l’organisation de l’évènement citoyen et festif « Festival ouvert et solidaire » le 24 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fouesnant les Glénan de mettre ce terrain à sa disposition ainsi que l’ensemble du matériel nécessaire au bon déroulement de cet évènement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant les Glénan la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 avril 2025, l’Union syndicale Solidaires du Finistère, représentée par Me Ogier, conclut à l’admission de son intervention et à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Fouesnant les Glénan du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
Sur les conclusions de l’association Alternative Fouesnantaise :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain communal du site de Kerchann, qui accueille ponctuellement des évènements, soit affecté à l’usage direct du public ou affecté à un service public et aménagé à cet effet. Dans ces circonstances, la décision en litige, qui constitue un simple acte de gestion, par le maire de la commune de Fouesnant les Glénan, d’un terrain appartenant à son domaine privé ne ressortit pas à la compétence juridictionnelle du juge administratif et l’exception d’incompétence opposée par la commune en défense doit, par suite, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association Alternative Fouesnantaise doit être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’intervention de l’Union syndicale Solidaires du Finistère :
5. Cette intervention est présentée à l’appui de la requête de l’association Alternative Fouesnantaise. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Alternative Fouesnantaise est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L’intervention de l’Union syndicale Solidaires du Finistère n’est pas admise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alternative Fouesnantaise, à la commune de Fouesnant les Glénan et à l’Union syndicale Solidaires du Finistère.
Fait à Rennes le 1er juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502699
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