Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 19 nov. 2025, n° 2302032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) AVG |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 14 avril 2023, 7 mars 2024 et 20 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) AVG, représentée par Me Pelé, demande au tribunal :
1°) la réduction d’un montant de 13 517,10 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rennes (Ille-et-Vilaine), au titre de l’année 2022, à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire rue de Sévigné ;
2°) la mise à la charge de l’État du versement d’une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas la valeur locative révisée neutralisée, mais n’ayant pas connaissance de la valeur locative 1970 actualisée revalorisé pour 2017 permettant d’opérer le planchonnement, malgré une demande adressée au service le 10 mars 2023, elle ne peut pas admettre le montant de la valeur locative cadastrale de son établissement ;
- le rehaussement de la taxe foncière de ce qui semble être sur l’avis d’imposition de 2022 la maison d’habitation, reste inexpliqué dès lors que l’administration n’explique pas d’où viendrait la réunion de la maison et d’un nouveau terrain de sport ; si l’administration a fourni en cours d’instance les éléments de calcul de la valeur locative cadastrale de la maison d’habitation, elle est restée silencieuse s’agissant du calcul de la valeur locative du terrain de padel ;
- les formulaires cerfas n° 6660 de 2019 n’on pas été pris en compte, les terrains de soccer déclarés en catégorie SPE 2 ayant été imposés au tarif de la catégorie SPE 3.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023, 5 juillet 2024 et 24 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les locaux 1, 2 et 3 ayant été aménagés avant 2017, les dispositifs de planchonnement et de lissage leur ont été appliqués ; pour le local 1, le pas de lissage est positif pour un montant de 845 euros, par suite la taxe foncière correspondant à ce local augmente chaque année par application du lissage. Les pas de lissage des locaux n° 2 et 3 sont de – 14 et + 15 et n’ont ainsi que peu d’influence sur l’augmentation de la taxe foncière de la société ;
- la société ayant déclaré le 26 octobre 2021 la division d’un local à usage d’entrepôt (catégorie DEP 2), celui-ci est à l’origine du local n° 4 affecté à la pratique du padel, d’une surface de 2 566 m² et relevant de la catégorie SPE2 et du local n°5, d’une surface de 210 m² qui est resté à usage d’entrepôt (catégorie DEP 2) ; le tarif applicable à la catégorie SPE 2 étant supérieur à celui applicable à la catégorie DEP 2, cette division est à l’origine d’une augmentation de la taxe foncière ; cette nouvelle évaluation résultant d’un changement de consistance concernant plus de 10 % de la surface du local, il n’a pas été fait usage des coefficients atténuateurs aux locaux 4 et 5 ;
- la taxe foncière de la maison d’habitation n’a été que de 3 450 euros en 2022 ; cette imposition a été portée sur le même avis d’imposition, établi au titre du 35 rue de Sévigné, que celle du local n° 4, d’où la forte augmentation de l’imposition établie à cette adresse ; la valeur locative de la maison d’habitation n’a pas été modifiée, seule la base imposable a été mise à jour par le jeu des coefficients d’actualisation et amalgamés ; la valeur locative des terrains de padel (invariant 2380919875) a été établie conformément aux éléments portés par la société requérante sur la déclaration 6660-RV qu’elle a déposée le 26 octobre 2021 ;
- la société est fondée à contester le rattachement du terrain affecté à la pratique du soccer à la catégorie SPE 3 et à demander son rattachement à la catégorie SPE 2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AVG, qui exerce une activité de location immobilière, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Rennes, rue de Sévigné, comprenant des locaux à usage commercial, ainsi qu’une maison d’habitation. Le 9 janvier 2023, elle a saisi l’administration d’une réclamation tendant à obtenir une réduction de 13 517 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui avait été réclamée au titre de l’année 2022, à raison de cet ensemble immobilier, en invoquant une mise à jour des bases de sa valeur locative. L’administration a rejeté cette réclamation le 8 février 2023. Le 13 avril 2023, la société AVG a présenté une nouvelle réclamation au titre de la taxe foncière de l’année 2022, tendant à obtenir une réduction de cette imposition pour un montant identique à celui qui figurait dans sa précédente réclamation, en sollicitant la communication des éléments de calcul du planchonnement de cette imposition et en contestant le montant de l’imposition mise à sa charge à raison de la maison d’habitation. Elle a toutefois choisi de saisir le tribunal, dès le 14 avril 2023, par la requête visée ci-dessus contestant la décision de rejet du 8 février 2023 et qui peutêtre regardée comme contestant également le rejet implicite de sa réclamation du 13 avril 2023, intervenu en cours d’instance.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 5 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête de la SARL AVG, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SARL AVG, au titre de l’année 2022 à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Rennes, rue de Sévigné, à hauteur de 2 239 euros. Par suite, les conclusions de cette requête tendant à la réduction de cette imposition sont désormais dépourvues d’objet à concurrence de la somme ainsi dégrevée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. La SARL AVG tenant compte essentiellement des éléments apportés par l’administration en réponse à une réclamation déposée postérieurement à l’introduction de la requête, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2023, ne conteste plus désormais que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie à l’adresse du 35 rue de Sévigné, qu’elle a regardé dans un premier temps comme afférente à la maison d’habitation et dont elle admet dans ses dernières écritures, après avoir pris connaissance des explications de l’administration, qu’elle est relative à la fois à cette maison d’habitation, mais également à des terrains équipés pour la pratique du padel.
4. Il résulte en effet de l’instruction que l’avis d’imposition visant l’adresse du 35 rue de Sévigné concerne non seulement cette maison, mais également le local n° 4, affecté à la pratique du padel, dont l’existence a été portée à la connaissance de l’administration par la société requérante le 26 octobre 2021, lequel résulte de la division d’un précédent local à usage d’entrepôt. La SARL AVG ayant fait connaître ce nouveau local comme étant situé au 35 rue de Sévigné, l’administration a repris cette adresse pour établir les avis d’imposition. Le service a produit l’ensemble des éléments de calcul à partir desquels l’imposition de la maison d’habitation a été déterminée au titre de l’année 2022. Il en ressort notamment que sa valeur locative cadastrale, d’un montant de 2 384 euros, n’a pas variée entre 2021 et 2022, et que l’application des coefficients d’actualisation et amalgamés ont porté à 6 275 euros la base imposable à partir de laquelle une imposition de 3 450 euros a été établie au titre de l’année 2022. Si, à la suite de ces précisions apportées par l’administration dans son mémoire enregistré le 5 juillet 2024, La SARL AVG a maintenu sa contestation en faisant valoir que les modalités de détermination de la valeur locative des terrains de padel lui restaient inconnues, l’administration a, dans son dernier mémoire, précisé que leur valeur locative a été déterminée conformément aux éléments portés par la SARL AVG sur la déclaration n° 6660-REV souscrite le 26 octobre 2021, à savoir un classement en catégorie SPE 2, une surface réelle totale de 2 566 mètres carrés, dont une partie principale (P1) de 2160 mètres carrés et une partie secondaire couverte (P2) de 406 mètres carrés et une surface pondérée totale de 2 363 mètres carrés. L’administration a produit avec ce mémoire, la fiche de calcul de la valeur locative de ce local. La société requérante qui n’a pas répliqué à cette dernière production et qui a ainsi obtenu les éclaircissements demandés ne conteste plus valablement l’imposition établie au 35 rue de Sévigné. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la SARL AVG d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL AVG tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rennes, au titre de l’année 2022, à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire rue de Sévigné, à concurrence de 2 239 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1000 euros à la SARL AVG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AVG est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à la SARL AVG et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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