Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 avr. 2024, n° 2224676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2022 et 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Daguerre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire et reconstituer sa carrière en conséquence de cette promotion à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; les conclusions à fin d’annulation qui tendent seulement à l’annulation d’un tableau d’avancement en tant que le nom de M. A n’y figure pas sont irrecevables ; ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
— et les conclusions de Me Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien de la paix était affecté au centre de rétention administrative de Vincennes depuis 2011. Par un arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de police l’a placé en congé de disponibilité d’office pour raison de santé dans le groupe II des invalides pour une période de trois mois à compter du 13 janvier 2013, congé renouvelé par arrêté du 12 mars 2013 pour une période de trois mois à compter du 13 avril 2013. Par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 22 novembre 2012 pour vice de procédure. M. A ayant été mis à la retraite d’office pour invalidité en 2013, a fait l’objet, après réexamen de sa situation en exécution d’un arrêt n° 19PA02920 rendu le 2 avril 2021 par la cour administrative d’appel de Paris, d’une réintégration au sein des effectifs de la police nationale, prononcée par un arrêté du préfet de police du 29 mars 2022, avec effet rétroactif au 13 octobre 2013. La campagne d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2022 ayant été ouverte par télégramme DGPN/DRCPN/ressources humaines/GG n° 0854 du 9/06/2022, M. A a présenté sa candidature à l’avancement le 17 juin 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel le 14 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a arrêté la liste des candidats retenus à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. M. A constatant que son nom ne figurait pas sur cette liste, demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle ». Aux termes de l’article L. 522-18 du même code : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.« . Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ». Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ».
4. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. A ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
6. M. A soutient que s’il n’avait pas fait l’objet d’une éviction illégale, il aurait avancé dans sa carrière et rempli les conditions pour être inscrit au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, ayant été titularisé le 1er août 2011 et affecté au centre de rétention de Vincennes depuis 2011, et comptant plus de dix ans d’ancienneté.
7. Toutefois, M. A ne soutient pas qu’il justifiait d’une valeur professionnelle équivalente ou supérieure à celle des autres agents promus et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents auraient obtenu de moins bonnes notations et appréciations que les siennes et auraient été moins méritants que lui. En outre si la reconstitution de carrière induite par l’annulation de la décision d’éviction illégale de M. A de son service en 2012 impliquait sa réintégration dans son corps d’emploi en tenant compte des évolutions liées à l’ancienneté, notamment en matière d’avancement d’échelon, l’avancement au grade de brigadier de police n’est pas un droit s’obtenant avec une ancienneté au grade de gardien de la paix, mais une promotion sélective tenant compte, ainsi qu’il est dit au point 5, de la valeur professionnelle et du mérite des candidats. Elle n’est ainsi pas de droit pour les candidats remplissant les conditions pour l’obtenir. Enfin, l’ancienneté dans le grade n’entrant en ligne de compte qu’à égalité de mérite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en inscrivant au tableau des agents disposant d’une moindre ancienneté que lui, le ministre a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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