Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 mars 2026, n° 2306129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive à compter du 26 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ;
elle est en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 15 janvier 1993, déclare être entrée en France le 2 novembre 2022 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 26 mai 2023. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du même jour contre laquelle Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté expressément par une décision du 6 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation des décisions du 26 mai et 6 juillet 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du 6 juillet 2023 prise à la suite du recours formé par la requérante, se substitue nécessairement à la décision initiale du 26 mai 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation soulevées par la requérante doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 6 juillet 2023.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Pour justifier d’un motif légitime, Mme A… soutient qu’elle a été traumatisée par le décès en mer de son compagnon lors de sa tentative de traversée en Méditerranée appris par un réseau social et l’absence d’aide de ses deux frères résidant en France. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir ces circonstances particulières et n’établit pas que ces circonstances l’auraient placée dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, en l’absence de motif légitime expliquant ce retard, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
En dernier lieu, Mme A… soutient qu’elle est dans une situation de grande vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte pour l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dès lors qu’elle est sans domicile fixe et ne dispose d’aucune source de revenus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré lors de son entretien à l’OFII du 26 mai 2023 vivre chez un ami. En outre, elle est en prise en charge par l’intermédiaire d’associations et ne justifie pas de problèmes de santé importants au vu des pièces produites. Dans ces conditions, les éléments dont elle se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’OFII de prendre en charge au titre de l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Combes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. B… et Mme C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
AS. C…
La présidente,
M. Selles
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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