Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 23 septembre 2025, Mme A… E… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune D… B…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Ghana refusant de délivrer au jeune D… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Bachelet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des intéressés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 septembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… C…, ressortissante ghanéenne née le 2 février 1985, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 29 avril 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour le jeune D… B… qu’elle présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire française au Ghana, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 20 mars 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 mars 2024 :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le certificat de naissance produit pour le demandeur a été établi en février 2022, postérieurement à l’obtention du statut de réfugié par la réunifiante en avril 2021, 14 ans après la naissance de l’enfant, sans élément d’explication circonstancié sur les raisons de cette déclaration tardive, et de ce que, en l’absence d’éléments de possession d’état probants, le lien de filiation allégué ne peut être considéré comme établi.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité du demandeur et de son lien de filiation avec la réunifiante, sont produits le passeport de l’intéressé et la copie, certifiée conforme par un officier d’état civil le 21 février 2022, d’un acte de naissance n°1972 établi le 17 février 2022, faisant état de ce que D… B… est né le 27 juin 2008, de M. Prince F… B… et de Mme A… E… C…. Sont également produits, le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de Kumasi/Ashanti ordonnant que la garde du demandeur soit confiée à la réunifiante, et une attestation par laquelle M. Prince F… B… autorise son fils à rejoidndre sa mère en France. Est encore versée à l’instance, une note émanant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, destinée au bureau des familles de réfugiés, et mentionnant que la requérante s’est déclarée être la mère du demandeur. Dans ces conditions, alors que le ministre n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une règle de droit local s’y opposerait, la circonstance que l’acte de naissance de l’intéressé a été établi tardivement, en l’occurrence postérieurement à l’obtention par la requérante du statut de réfugiée, sans qu’un jugement supplétif soit produit au soutien de la demande en litige, n’est pas de nature à ôter son caractère probant à l’acte d’état civil produit. Par suite, l’identité du demandeur et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif énoncé au point 3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, au profit D… B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bachelet, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire délivrer à D… B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bachelet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Bachelet.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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