Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2511379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, sans instruction et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du code précité : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. B… présente, dans la même requête, des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points. Or, ainsi qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension doivent faire l’objet d’une requête distincte. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. L’instruction de la requête se poursuit, en revanche, s’agissant des autres conclusions qu’elle contient.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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