Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2308317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie liée à une infection au SARS-CoV2 dont elle souffre.
Elle soutient que :
- elle a été contaminée lors de son travail ;
- elle a des séquelles importantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable faute de conclusion et de moyen, et parce qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief, et que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise, première conseillère ;
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agente de la Ville de Paris depuis le 16 janvier 2017, exerçait en dernier lieu des fonctions d’auxiliaire de puériculture de classe supérieure à la direction des familles et de la petite enfance. Le 13 octobre 2020, elle a été testée positive à la Covid-19. Le 11 mars 2021, elle a formé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cette pathologie. Par une décision du 15 février 2023, la Ville de Paris a rejeté cette demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiée à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987, relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. (…) ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles précités, il appartient au fonctionnaire d’établir qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente partielle (IPP) d’un taux d’au moins 25 %.
Le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100, intitulé : « affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie au titre desquels figurent les « travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers (…) établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement. Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ».
Il est constant que la pathologie dont souffre Mme B…, qui n’a pas nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, ne relève pas du tableau de maladie professionnelle n° 100 annexé au code de la sécurité sociale, de sorte qu’il appartenait à l’administration de rechercher si cette affection « hors tableau » présentait néanmoins le caractère d’une maladie imputable au service aux termes du troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
La Ville de Paris fait valoir que la requérante n’apporte pas la preuve que sa maladie est directement et essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier et de l’avis du médecin de prévention que Mme B… a été en contact deux semaines avant sa contamination avec une personne positive au covid et un parent d’enfant ayant présenté des symptômes la semaine auparavant. Il a conclu que l’exposition au SRAS-COV2 dans le milieu professionnel est probable. Toutefois, à supposer que le lien essentiel et direct de la pathologie de la requérante avec l’exercice des fonctions soit établi, il ne ressort, en tout état de cause, d’aucune des pièces versées au dossier que le taux d’incapacité que sa maladie est susceptible d’entrainer serait d’au moins 25 %, un rapport d’expertise produit par la requérante du 23 juin 2022 faisant état d’un taux de 5 % lié à un stress post-traumatique. Dans ces conditions, la Ville de Paris n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie liée à une infection au SARS-CoV2 dont elle souffre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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