Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2503938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme D A représentée par Me Castor demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant C B la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu qu’elle est séparée de son fils depuis de nombreuses années et que tous les deux souffrent de cette situation alors que celui-ci, isolé dans son pays d’origine, est à la charge de sa grand-mère sans connaître le reste de sa fratrie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 25 juin 1989 est entrée en France et s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2023. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils C B, auprès des autorités consulaires françaises à Dakar, que lesdites autorités ont refusé par une décision du 5 décembre 2024. Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours la requérante se prévaut de la durée de séparation avec son fils et des conséquences psychologique que cette situation engendre pour eux. Toutefois, il est constant que si l’intéressée a obtenu la protection subsidiaire en France depuis le 13 novembre 2023 elle n’a déposé sa demande de regroupement familial que le 5 juillet 2024 et n’établit pas qu’elle aurait obtenu le transfert ou la déchéance de l’autorité parentale sur l’enfant à ce jour. De plus, les quelques photos non datées et les témoignages de la famille ne suffisent pas à établir la réalité comme l’intensité des liens entre la requérante et l’enfant depuis qu’elle a quitté le Sénégal en 2017. En outre, il est constant que l’enfant n’est pas isolé dès lors qu’il est recueilli par la mère de la requérante et qu’il obtient de bons résultats scolaires, ce qui tend à relativiser les difficultés psychologiques alléguées. Dans ces conditions la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la requérante comme de son enfant, nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par l’intéressée.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être apportée aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Me Castor.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503938
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