Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2306537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 4 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 novembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de la somme de 5 422,30 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er février 2020 au 28 février 2022 et comme demandant l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Il soutient que :
- cet indu n’est pas de son fait mais résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- il n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant est forclos à contester le bien-fondé de sa dette et à en demander la remise gracieuse ;
- il ne démontre pas en tout état de cause qu’il ne serait pas en mesure de la rembourser ;
- la contrainte émise à son encontre remplit les conditions de forme requise.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 19 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 février 2022, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a notifié à M. B… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 422,30 euros sur la période du 1er février 2020 au 28 février 2022. Par courrier du 11 janvier 2023, M. B…, dont le recours administratif préalable obligatoire contre le bien-fondé de sa dette avait été précédemment rejeté, en a sollicité la remise gracieuse, demande qui a été rejetée par décision de la caisse d’allocations familiales du 22 mars 2023. Une mise en demeure lui a été adressée le 3 juillet 2023. La caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a ensuite émis, le 21 novembre 2023, une contrainte portant sur l’indu dont elle l’a désigné débiteur. Par sa requête, M. B… doit être regardée d’une part comme formant opposition à cette contrainte et d’autre part comme demandant l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification » Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Dans sa requête, M. B… se borne à faire valoir qu’il n’est pas à l’origine de l’indu et est dans l’impossibilité financière de rembourser sa dette. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu’elle conteste.
Sur la remise gracieuse de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, d’une part, à supposer que l’indu en litige résulterait d’une erreur de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, cette circonstance ne saurait conférer au requérant le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre de l’aide personnelle au logement et de placer la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle. D’autre part, il résulte des documents produits par le requérant, célibataire sans enfant à charge, que ses ressources mensuelles s’élevaient en 2003 à environ 2 000 euros et que ses charges fixes (assurances, eau, électricité, internet, téléphonie mobile, et loyer) s’élevaient à la même date à environ 850 euros, soit un reste à vivre de 1 150 euros. M. B…, qui n’allègue pas que sa situation aurait défavorablement évolué, ne démontre pas la situation de précarité qu’il invoque, justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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