Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 nov. 2025, n° 2500743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier à lui verser une provision d’un montant de 129 078 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’accident de service qu’elle a subi le 15 juin 2021 et de la rechute intervenue le 14 novembre 2022 de la maladie professionnelle qu’elle a subie à compter du 6 novembre 2017 ;
2°) de condamner, sur le même fondement, le centre hospitalier Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier à lui verser, sur présentation de justificatifs d’achat, une rente provisionnelle annuelle à valoir sur l’achat de patchs nécessaires à l’emploi d’un neurostimulateur transcutané et d’un antiépileptique ;
3°) de condamner, sur le même fondement, le centre hospitalier Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier à lui verser, sur présentation de justificatifs d’achat, une rente provisionnelle quinquennale à valoir sur l’achat d’un neurostimulateur transcutané ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de l’instance ainsi que de son action.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par son mémoire du 20 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de l’instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 3 novembre 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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