Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2503475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 10 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jours de retard, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortis d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pfauwadel, président ;
et les observations de Me Margat, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1976, est entrée en France en juin 2020 avec ses trois enfants nés en Italie en 2004, 2006 et 2010. Elle s’est vu délivrer le 19 avril 2022 un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a sollicité le renouvellement le 18 avril 2022 sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 28 octobre 2024, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. L’arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée, est suffisamment motivé.
3. Mme B… soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait dès lors que les services de la préfecture avaient estimé lors de la délivrance de son premier titre qu’elle en remplissait les conditions d’obtention, qu’elle est toujours dans la même situation familiale et travaille de manière stable et durable et qu’elle doit donc bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, sa situation familiale était en tout état de cause différente puisque selon l’acte de naissance qu’elle verse au dossier, elle était alors mariée avec M. A… F…, avec lequel elle vivait selon les déclarations de revenus imposables qu’elle a remplies, ce qui n’était plus le cas à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… a informé les services de la préfecture de l’emploi qu’elle occupait depuis le mois de janvier 2024, la mention dans l’arrêté que « l’intéressée ne fait valoir aucun contrat de travail » ne peut être regardée comme erronée. Les moyens selon lesquels la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait doivent ainsi être écartés.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B… expose qu’elle a vécu en Italie à partir de 2003 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a divorcé en 2014 et que son ex-mari, à la suite de sa condamnation pour des violences et du retrait de son autorité parentale, est rentré en Algérie où il est décédé en 2021. Elle fait valoir qu’elle vit en France depuis cinq ans, que ses parents vivent en France, sa mère ayant la nationalité française et son père détenant un certificat de résidence algérien de 10 ans, que ses enfants majeurs poursuivent leur intégration professionnelle et que sa fille mineure prépare un CAP de vente par des stages et apprentissages. Toutefois, la présence en France de quatre ans et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué est largement moins importante que son séjour de dix-sept ans en Italie où sont nés et ont été scolarisés ses trois enfants. Si Mme B… soutient qu’« elle n’a vécu dans ce pays que pour rejoindre son ex-conjoint, homme violent dont elle était alors sous emprise, et n’a développé aucun lien dans ce pays », ces allégations sont contredites par la circonstance qu’elle s’y est maintenue pendant six ans après son divorce. Si elle soutient qu’elle a quitté l’Algérie il y a plus de vingt ans et qu’elle n’a donc plus aucun lien avec son pays d’origine, ces allégations sont contredites par son acte de naissance qui mentionne qu’elle s’est mariée le 1er septembre 2016 à Constantine, d’où elle est originaire, avec M. A… F… dont elle a divorcé le 4 juin 2024. La production de la seule première page de son passeport délivré le 10 juillet 2016, et non de celles sur lesquelles sont apposés le tampon lors du passage des frontières, ne corrobore pas ses allégations d’absence de liens avec le pays où elle a passé ses vingt-sept premières années. Si sont produites des attestations des parents de Mme B…, irrégulières en la forme, selon lesquelles leur fille les aide financièrement et pour des tâches au quotidien, il n’est apporté aucune précision quant à leurs propres ressources et il ressort des pièces du dossier qu’ils demeurent à Vienne, soit à plus de 130 km du lieu de résidence de leur fille, situé à La Mure. Si la requérante fait valoir son intégration professionnelle comme agent de service hospitalier à l’hôpital de La Mure depuis le mois de février 2024, celle-ci ne peut être regardée comme durable dès lors qu’il ressort de la promesse d’embauche et l’attestation établies en janvier 2025 par M. C… qu’elle projette d’occuper un emploi dans un pressing exploité par ce dernier, avec lequel elle envisage de vivre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille mineure de Mme B…, qui prépare un CAP de vente par des stages et apprentissages, ne pourrait poursuivre cette formation en Algérie ou en Italie, pays où elle est née et a vécu dix ans, la requérante ne contestant pas qu’elles sont admissibles dans ce pays comme le soutient la préfète. Dans ces circonstances, le refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le refus de séjour n’a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant mineure ou de faire obstacle à la poursuite de la formation de cette enfant. Par suite, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte des circonstances de fait exposées aux points 5 et 7 que le refus de titre de séjour sollicité n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, la requérante n’est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, la préfète de l’Isère n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
11. L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière étant, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
12. Les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
14. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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