Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 oct. 2025, n° 2506749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce-opposition, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer non avenue l’ordonnance n° 2506345 du 19 septembre 2025 par laquelle le président du tribunal, à la requête du maire de la commune de Le Mené et sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a désigné M. C… D… en qualité d’expert pour examiner l’état du bâtiment situé 4 rue Saint-Joseph, Langourla, à Le Mené dont elle est propriétaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise contradictoire en présence d’un expert choisi par ses soins.
Elle soutient que :
- le péril imminent n’est pas avéré : les désordres n’ont pas entraîné de mise en danger effective des biens ou des personnes ; aucun rapport technique contradictoire n’a été établi permettant d’attester de la réalité et de l’ampleur des risques mentionnés ;
- elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant le dépôt de la requête de la commune, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle n’a pas été en mesure de missionner un expert à sa charge pour établir une analyse technique indépendante ;
- la mesure ordonnée est disproportionnée : des travaux d’entretien peuvent être envisagés dans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise ; le recours à une procédure d’urgence n’est pas justifié en l’absence d’un danger immédiat ou avéré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». L’article R. 531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
En premier lieu, il ressort de la requête formée par le maire de la commune de Le Mené que les services techniques municipaux ont constaté des désordres importants sur la maison appartenant à Mme B…, notamment des problèmes structurels pouvant être préjudiciables pour la sécurité des biens voisins et des usagers de l’espace public, ainsi qu’un risque de poursuite de l’effondrement des murs et de la toiture de la dépendance, qui pourrait endommager, en raison d’une poutre de charpente commune, la maison mitoyenne. En se bornant à affirmer sans l’étayer que les dangers d’effondrement de sa propriété n’existent pas et que des travaux d’entretien courant seraient suffisants, Mme B… ne remet pas en cause l’utilité de la mesure d’expertise ordonnée. Ainsi, les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et R. 556-1 du code de justice administrative étaient réunies.
En deuxième lieu, si les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et du code de justice administrative ne s’opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, s’il nomme un expert aux fins d’effectuer les missions prévues par l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l’expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.
Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu notifier l’ordonnance n° 2506345 par courrier le 19 septembre 2025, réceptionné le 23 septembre 2025, dans le respect des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que l’absence de procédure contradictoire avant la désignation de l’expert serait de nature à entacher d’irrégularité cette désignation.
En dernier lieu, outre que les dispositions précitées au point 1 précisent que l’expert est désigné par le juge des référés, rien de fait obstacle à ce que Mme B… soit assistée, lors des opérations, des conseils de son choix, comme l’indique l’article 2 de l’ordonnance contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Le Mené et à M. C… D…, expert.
Fait à Rennes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vidéos ·
- Enfant ·
- Image ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Renonciation ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Diabète ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Médecin ·
- Avis ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Étranger malade ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Sociétés
- Police ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Titre ·
- Peine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Examen ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.