Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2404770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Chirez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de 15 jours, sur présentation d’une convocation émise par les autorités judiciaires pour être entendu en qualité de partie civile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
— le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence est erroné ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité et qu’il justifie d’attaches dans son pays de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a produit des documents probants pour justifier de l’objet de son séjour, à savoir une convocation devant une autorité judiciaire, lui donnant droit à l’obtention d’un visa de court séjour ;
— elle porte une atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’absence de nécessité de la comparution personnelle de l’intéressé devant la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant éthiopien, né le 16 janvier 1991, a sollicité un visa de court séjour, pour comparaître devant une juridiction judiciaire, auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 18 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision explicite du sous-directeur des visas en date du 18 janvier 2024 s’est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision consulaire est inopérant et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise des dispositions du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), notamment ses articles 21 et 32, et les articles L.311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur quatre motifs, à savoir l’absence de justificatifs probants quant aux conditions d’hébergement en France, l’insuffisance des ressources du requérant pour financer un séjour en France de 18 jours, le caractère non-probant des documents produits concernant l’objet du séjour et enfin l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires eu égard à sa situation personnelle et à ses attaches. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. « . Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée « . Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : » Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un visa de court séjour d’une durée de 18 jours afin de répondre à une convocation d’un magistrat instructeur le 14 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Paris, en qualité de partie civile. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas produit à l’appui de sa demande de visa l’attestation d’accueil prévue par les dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le sous-directeur des visas a pu, a bon droit, opposer ce défaut de production, que le requérant ne critique pas, pour refuser de délivrer le visa sollicité.
7. S’agissant de ses ressources personnelles pour financer ses frais de séjour, M. A produit un extrait de compte bancaire en date du 22 janvier 2024 présentant un solde créditeur de 2 957 814 birrs, soit environ 19 500 euros. Si cette somme est largement suffisante pour financer un court séjour en France, il n’en demeure pas moins que ce solde trouve son origine dans plusieurs important virements intervenus postérieurement à la décision attaquée, les 19 et 22 janvier 2024. Par conséquent, alors que le compte bancaire de M. A ne présentait qu’un solde de 859 birrs, soit environ cinq euros, le 18 janvier 2024 et que le requérant ne mentionne pas d’autres sources de revenus, il doit être regardé comme ne justifiant pas, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes pour assumer les frais de séjour en France. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision de fait ou d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour aux motifs qu’il ne justifiait pas de conditions ressources suffisantes pour financer son séjour en France.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, pour justifier de ses attaches matérielles dans son pays de résidence, a produit un document non traduit, daté du 4 juillet 2020 et présenté comme une attestation de propriété d’une parcelle détenue par l’intéressé à Adigrat en Ethiopie. Toutefois, ce document et le plan qui l’accompagne, peu lisibles, ne sauraient justifier, à eux seuls, de la réalité de la propriété de ce terrain par M. A. S’agissant de la situation professionnelle de l’intéressé et de ses revenus, alors que le requérant a déclaré dans sa demande de visa être salarié dans un hôtel lors de sa demande de visa, il produit dans le cadre de l’instance un enregistrement auprès du « trade bureau » d’Addis-Abeba, intervenu en 2016, en qualité de gérant de la société « Mase Trading One Member PLC ». Par suite, au regard des incohérences dans les déclarations successives de M. A s’agissant de sa situation professionnelle et de l’absence de justificatifs fiables quant à son patrimoine et ses ressources en Ethiopie, il y a lieu de considérer qu’il ne justifie pas d’attaches matérielles ou économiques dans son pays de résidence. Enfin, en l’absence de précision sur les liens familiaux de l’intéressé dans son pays de résidence et faute de réservation de billets d’avion aller-retour correspondant à la date du séjour envisagé, il doit être regardé comme ne justifiant pas non plus de l’existence d’attaches personnelles en Ethiopie, ni de garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
10. En dernier lieu, l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie. Elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie. Toutefois, l’administration n’est pas tenue par une telle obligation si l’étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne.
11. Aux termes de l’article 80-3 du code de procédure pénale : « Dès le début de l’information, le juge d’instruction doit avertir la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux. / L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat qu’elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d’instruction est informé par la victime qu’elle se constitue partie civile et qu’elle demande la désignation d’un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats. ».
12. M. A fait valoir qu’il a sollicité un visa en vue de déférer à une convocation en qualité de partie civile devant un magistrat instructeur au tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2023 dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite du naufrage dans la Manche d’un bateau dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021 sur lequel se trouvait sa sœur et qui s’est noyée. Toutefois, il résulte des dispositions précédemment citées du code de procédure pénale, que la constitution de partie civile dans le cadre d’une information judiciaire est une faculté pour la victime. En l’espèce, la représentation des parties par un avocat est une possibilité offerte aux victimes d’infractions pénale mais ne constitue pas une obligation. Aucun texte n’impose expressément la comparution personnelle de la victime pour se constituer partie civile devant les autorités judiciaires. Il ressort des pièces produites par le ministre que le requérant a donné pouvoir le 11 juillet 2023 à son conseil pour se constituer partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Paris. Le requérant ne démontre donc pas qu’il n’était pas en mesure de se faire représenter à la convocation du 14 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit à un procès équitable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2404770
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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