Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500296 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 17 janvier, le 21 février et le 4 avril 2025, M. A B, demande au tribunal la condamnation de l’IEP de Bordeaux à l’indemniser de la décision implicite de refus de mettre en place un paiement mensuel de ses heures de vacation, de lui payer les heures effectuées depuis septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit de l’invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal par l’application télérecours-citoyens le 28 mars 2025 et dont il a accusé le jour même à 11h56, l’intéressé n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision de l’administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ni procédé au chiffrage de ses conclusions indemnitaires. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux et de chiffrage, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500296
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