Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2522595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2025 et le 15 décembre 2025, l’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tutrice de Mme A…, représentée par Me Nicolet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai d’une semaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de carte de résident et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence de document établissant la régularité du séjour de Mme A… la place dans une situation précaire et porte atteinte à ses droits ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il est constant que la validité de la précédente carte de résident dont Mme A… a bénéficié a expiré le 8 octobre 2023. Par suite, la demande de titre de séjour qu’elle entend déposer porte, non pas sur le renouvellement d’une carte de résident, mais sur la délivrance d’un premier titre de séjour de ce type. Or, l’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis ne produit aucune pièce justifiant de ce que Mme A… serait en mesure de déposer une première demande de carte de résident complète et recevable. Il s’ensuit que la condition d’utilité ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de l’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tutrice de Mme A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tutrice de Mme A…, à Me Nicolet et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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