Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2025, n° 2535369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… D… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de procéder à la désignation d’un avocat ;
- d’ordonner à Mme E… A…, députée de la 3ème circonscription du Rhône, saisie le 12 mars 2024, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et de saisir, s’il y a lieu, le Défenseur des droits ;
- d’ordonner à la Défenseure des droits, saisie le 9 mai 2025, de statuer sur sa saisine, dont le refus de Mme E… A…, députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- d’ordonner au ministre de la justice, saisi le 9 mai 2025, de statuer sur sa saisine, dont le refus de Mme E… A…, députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- d’appeler à la procédure la Défenseure des droits, le garde des sceaux, ministre de la justice et la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ;
- d’ordonner, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
- de notifier l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au ministre de la justice, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris et au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Lyon.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, que ses droits d’accéder à différents services publics, relevant, notamment, de la Défenseure des droits et du ministre de la justice, au droit et à la justice administrative, qui sont des libertés fondamentales, ont été méconnus et qu’il y a lieu de faire cesser sans délai ce trouble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Au vu de la requête visée ci-dessus de M. D…, il apparaît manifeste que le requérant ne justifie ni d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, par le juge administratif des référés, dans les quarante-huit heures, ni de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée une personne morale de droit public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 cité ci-dessus.
3. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Paris, le 6 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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