Annulation 23 mai 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mai 2025, n° 2505245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2505245, M. C A, représenté par Me Massol, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
M. A soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne peut se déplacer dans le département du Nord pour rendre visite à ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, faisant suite à des pièces enregistrées le 5 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, faisant suite à des pièces enregistrées le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2506074, M. C A, représenté par Me Massol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence s’agissant de son signataire ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il ne pouvait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en application des stipulations des 1) et 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, faisant suite à des pièces enregistrées le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Massol, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens s’agissant de la requête n° 2506074 et qui soulève, s’agissant de la requête n° 2505245 de nouveaux moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, et ceux tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé ; elle souligne que M. A est présent en France depuis 2008, ce dont il justifie par les pièces qu’il verse mais aussi par les récépissés produits en défense par la préfecture du Rhône s’agissant des années 2016 à 2019, et qu’il ne s’est rendu en Belgique que brièvement afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet en 2021 ; elle indique qu’il est père de huit enfants, dont Mme B A qui a récemment acquis la nationalité française, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d’un certificat de résidence, alors par ailleurs que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas établie eu égard à l’ancienneté de sa condamnation en 2014 ; elle relève que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est insuffisamment établi, ce qui apparaît notamment à l’aune de la contradiction des motifs des deux décisions attaquées, l’arrêté de la préfète de l’Ain retenant que l’intéressé présente des garanties de représentation propres à prévenir ce risque, et que la privation d’un délai de départ volontaire serait brutale pour M. A qui n’aurait pas le temps de s’organiser ;
— et les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui fait valoir qu’il rend visite à ses enfants pour les fêtes religieuses et de fin d’année, qu’il est en contact régulier avec ces derniers par téléphone bien qu’il existe encore des tensions avec leur mère ; il ajoute qu’au cours de ses années de présence en France, il a exercé des activités professionnelles ponctuelles, notamment dans le secteur de la mécanique.
La préfète du Rhône et la préfète de l’Ain n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 mai 1970, est entré en France au cours de l’année 2008 et s’y est maintenu en situation irrégulière avant de présenter une demande de titre de séjour, laquelle a donné lieu à la délivrance d’un récépissé valable du 16 avril au 15 juillet 2019. Il a été interpellé le 15 avril 2025 dans le cadre d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Meximieu. Par un arrêté du 16 avril 2025, pris sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses deux requêtes M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés du 16 avril 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2505245, 2506074 pour M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’une des filles du requérant, Mme D, née le 9 septembre 2008, a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 17 septembre 2021 devant le directeur des services de greffe de Roubaix au titre de l’article 21-11 du code civil. M. A, qui est ainsi père d’un enfant français mineur résident en France, soutient, sans être contredit par la préfète du Rhône exercer l’autorité parentale à son égard, en application de l’article 372 du code civil. Si la préfète du Rhône soutient que le requérant n’a pas déposé de demande de certificat de résidence après l’expiration de son dernier récépissé en 2019, une telle circonstance est sans incidence dès lors qu’en vertu de la règle énoncée au point précédent, il suffit pour l’intéressé de remplir les conditions d’octroi d’un titre de séjour de plein droit, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait effectué de démarche en ce sens. En outre, la condamnation prononcée à son encontre en 2014, nonobstant la gravité des faits de violence conjugale l’ayant motivée, cette condamnation est isolée et remonte à neuf ans à la date de la décision attaquée. Si le requérant a été interpellé pour des faits de conduite alors que, bien que titulaire d’un permis de conduire algérien, il était dépourvu de permis de conduire français et sous l’emprise de stupéfiants, et a présenté une fausse carte d’identité italienne, cette circonstance ne saurait suffire à considérer que le comportement de M. A constituerait une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que le requérant entre dans le champ des stipulations du 4° de l’article 6 prévoyant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, M. A ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. A par la préfète du Rhône le 16 avril 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées la décision fixant le pays de destination et la décision interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant l’assignation à résidence de M. A :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision du 16 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, qui constitue la base légale de la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Ain l’assigné à résidence, est entachée d’illégalité. Il en résulte, ans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence, que le requérant est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. D’une part, l’annulation de la mesure d’éloignement attaquée implique, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 614-16 du l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la situation de M. A et que lui soit délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En l’espèce, il y a lieu d’accorder un délai de deux mois pour procéder à cette mesure à la préfète de l’Ain, territorialement compétente dès lors que le requérant réside dans ce département, sans qu’il y ait lieu d’assortir ladite injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, implique nécessairement que l’autorité préfectorale mette en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS conformément aux dispositions précitées de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente, de mettre en œuvre cette procédure d’effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir ladite injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Dès lors que M. A n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé l’assignation à résidence de M. A dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. A et de munir ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 16 avril 2025 ci-dessus annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la préfète du Rhône, à la préfète de l’Ain, et à Me Morgane Massol.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
La magistrate désignée,
C. POUYETLe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Ain, chacune en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Nos 2505245, 2506074
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