Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. C B, représenté par Me Ouchikh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’hôpital Émile Roux – AP-HP en date du 1er août 2025 requalifiant à compter du 19 juillet 2025 l’hospitalisation de Mme A B en « séjour de pure convenance personnelle » ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital Émile Roux – AP-HP de poursuivre la prise en charge hospitalière de Mme A B, au titre de l’assurance maladie, sans facturation quelconque à la charge de sa famille, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
3°) de condamner l’hôpital Émile Roux – AP-HP à supporter le paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse entraîne une facturation immédiate et rétroactive d’un montant de 634,77 euros par jour, soit près de 20 000 euros par mois, à la charge du requérant, dont les ressources ne permettent pas d’assumer ce coût imprévu important ; que la décision risque, si elle maintenue, d’aboutir à une pression financière insupportable conduisant à un retour forcé à domicile d’une personne vulnérable, ce qui, compte tenu des circonstances médicales de la présente affaire, mettrait directement en danger la santé et la sécurité de la patiente ;
— que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’absence de respect de la procédure contradictoire, prescrite par les articles L. 1211 du code des relations entre le public et l’administration et R. 6111 du code de la santé publique ; du non-respect du devoir de protection des personnes vulnérables qu’imposent les articles L. 1111-4 et L. 1110-5 du code de la santé publique ; de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance du principe de continuité et de sécurité des soins prescrit par les articles L.1110-1 et L.1110-5 du code de la santé publique ; de l’existence d’une mise en danger de la santé de son épouse, de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 223-6 du code pénal ; de l’existence d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, M. B soutient que la décision litigieuse entraîne une facturation immédiate et rétroactive d’un montant de 634,77 euros par jour, soit près de 20 000 euros par mois, à la charge du requérant, dont les ressources ne permettent pas d’assumer ce coût imprévu important ; que la décision risque, si elle est maintenue, d’aboutir à une pression financière insupportable conduisant à un retour forcé à domicile d’une personne vulnérable, ce qui, compte tenu des circonstances médicales de la présente affaire, mettrait directement en danger la santé et la sécurité de la patiente. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale, ne fait notamment pas état des ressources dont dispose son foyer, ni des montants susceptibles d’être pris en charge par les organismes de mutuelle ou d’assurance. Dans ces conditions, le requérant ne pouvant être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512045
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