Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2510254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C A, représenté par Me Bergudo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 1er du dispositif de l’ordonnance
n°2202301 du 28 mars 2022 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n°2202301 du 28 mars 2022 n’a toujours pas reçu d’exécution de la part du préfet, cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° n°2202301 du 28 mars 2022.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n°2202301 du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C A, dans le délai de vingt-et-un jours courant à compter de la notification de l’ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 1er du dispositif de l’ordonnance n°2202301 du 28 mars 2022 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n°2202301 du 28 mars 2022, alors que le délai de vingt-et-un jour qui lui avait été accordé est expiré depuis plus de trois ans. Ce défaut d’exécution constitue un élément nouveau justifiant que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Si les demandes d’admission exceptionnelle au séjour font désormais l’objet d’un pré-examen sans prise de rendez-vous et doivent être présentées au moyen de l’application « démarches-simplifiées.fr », cette circonstance postérieure à l’injonction prononcée par l’ordonnance °2202301 du 28 mars 2022 est sans influence sur le fait que cette dernière n’a reçu aucun commencement d’exécution à ce jour et alors que les services de la préfecture disposent du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour déposé par le requérant. Dans les circonstances propres à l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance °2202301 du 28 mars 2022 d’une astreinte de 25 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de vingt-et-un jour à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. M. C A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance n° 2202301 du 28 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est modifié comme suit :
« Il est fait injonction au préfet des Hauts-de Seine de délivrer à M. C A, une convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 25 euros par jour de retard. »
Article 2 : L’Etat versera à M. C A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 12 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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