Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2300553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Métallerie des portes de Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) JP Conseil Centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JP Conseil Centre, agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée (SARL) Métallerie des portes de Bretagne, demande au tribunal le remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour un montant de 4 832 euros au titre de l’année 2019, de 11 818 euros au titre de l’année 2020 et de 17 144 euros au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
- l’activité de la SARL Métallerie des portes de Bretagne est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dès lors qu’elle produit des ouvrages uniques et qu’il s’agit d’une entreprise artisanale avec des salariés métalliers faisant partie des métiers d’art ;
- elle est fondée à se prévaloir des commentaires administratifs n° BOI-BIC-RICI-10-100, qui précisent, notamment, qu’une pièce peut être identique dans la forme mais que seul le changement d’une dimension ou d’une des matières utilisées peut nécessiter de trouver de nouvelles techniques de fabrication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Métallerie des portes de Bretagne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Métallerie des portes de Bretagne exerce une activité de fabrication et de pose d’aménagements métalliques en acier, inox et aluminium pour les particuliers et les professionnels. Elle a déposé, le 21 juillet 2022, une demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts (CIMA) pour un montant de 4 832 euros au titre de l’année 2019, de 11 818 euros au titre de l’année 2020 et de 17 144 euros au titre de l’année 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 29 novembre 2022. Par un courrier du 11 janvier 2023, le conciliateur fiscal départemental n’a pas donné de suite favorable à la demande de la société requérante. Par la présente requête, la SARL Métallerie des portes de Bretagne demande au tribunal le remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour un montant de 4 832 euros au titre de l’année 2019, de 11 818 euros au titre de l’année 2020 et de 17 144 euros au titre de l’année 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; / 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; / (…) 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d’un crédit d’impôt.
Il résulte de l’instruction que la société Métallerie des portes de Bretagne assure la fabrication et la pose d’aménagements métalliques sur mesure en acier, inox et aluminium (escaliers intérieurs et extérieurs, verrières en acier, garde-corps, éléments décoratifs en acier, grilles de défense, portails, clôtures en fer forgé, rampe d’accès, etc.) et emploie des salariés exerçant le métier de métallier. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature, à elle-seule, à rendre les ouvrages produits éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art. Si la société requérante joint au dossier une attestation du 19 décembre 2022 de son gérant indiquant que l’entreprise ne réalise que des pièces uniques à la demande des clients et qu’elle ne possède pas de catalogue, elle ne joint au dossier aucune explication suffisamment précise pour permettre d’apprécier les caractéristiques de chacune de ses créations et de les comparer à celles des mois et années précédentes. Ainsi, la société, qui est seule en mesure d’apporter des éléments probants quant aux ouvrages réalisés, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la création des ouvrages en cause excède la seule adaptation aux goûts de ses clients et aux dimensions des locaux devant les accueillir et que ces ouvrages se distingueraient ainsi, par leur originalité, des réalisations précédentes de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé que la SARL Métallerie des portes de Bretagne n’était pas éligible, au titre des années 2019 à 2021, au crédit d’impôt prévu par les dispositions du I de l’article 244 quater O du code général des impôts et que, pour ce motif, il a rejeté la demande de remboursement dont elle l’a saisi.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
La SARL Métallerie des portes de Bretagne, qui sollicite le remboursement d’une créance non imputée de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, n’est pas au nombre des redevables visés par les dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, elle ne peut pas opposer à l’administration, sur le fondement de ces dispositions, les énonciations des commentaires administratifs n° BOI-BIC-RICI-10-100.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Métallerie des portes de Bretagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Métallerie des portes de Bretagne et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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