Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 févr. 2025, n° 2500769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 octobre 2023 portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; la décision en litige le place dans une extrême précarité administrative, fait obstacle à ce qu’il puisse mener une vie privée et familiale normale et le prive du droit de travailler, alors même qu’il justifie d’une promesse d’embauche, valable jusqu’au 28 février 2025, subordonnée à la régularisation de sa situation ; cet élément caractérise une urgence particulière, expliquant le délai entre la requête en annulation et celle en référé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation : il a sollicité la communication de ses motifs par courrier reçu le 8 avril 2024, auquel il n’a pas été répondu ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père de trois enfants, de nationalité française, à l’éducation et l’entretien desquels il justifie contribuer ;
* elle méconnaît les dispositions de son article L. 435-1 ; il réside en France depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet d’Ille-et-Vilaine était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
* elle méconnaît également les dispositions de son article L. 432-12 pour le même motif ; le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle l’empêche de travailler et de contribuer convenablement à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête au fond n° 2403403, enregistrée le 18 juin 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guyanien né le 14 juillet 1989, est entré en France en 1999. Il s’est vu délivrer un titre de séjour à sa majorité, régulièrement renouvelé jusqu’en 2021. Par décision du 1er juin 2022, devenue définitive, le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour, pour un motif tiré de l’ordre public. M. A a sollicité, le 5 juin 2023, la délivrance, auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, implicitement refusée le 5 octobre 2023. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de l’admettre au séjour, M. A soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’elle le place dans une extrême précarité administrative, fait obstacle à ce qu’il puisse mener une vie privée et familiale normale et le prive du droit de travailler, alors même qu’il justifie d’une promesse d’embauche, valable jusqu’au 28 février 2025 et subordonnée à la régularisation de sa situation, cet élément caractérisant une urgence particulière, expliquant le délai entre la requête en annulation et celle en référé.
6. M. A ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 1er juin 2022, définitif, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, la demande dont est saisie le préfet d’Ille-et-Vilaine constitue une nouvelle demande d’admission au séjour, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune urgence présumée.
7. Par ailleurs, l’argumentation tirée de ce que les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français seraient satisfaites est inopérante pour établir l’existence d’une situation d’urgence, dès lors que les deux conditions du référé suspension, tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, procèdent d’une appréciation distincte, différenciée et autonome l’une de l’autre, la première ne pouvant être regardée comme satisfaite au seul et unique motif que la seconde l’est.
8. Enfin, si M. A produit une promesse d’embauche pour un emploi de plongeur/commis de cuisine valable jusqu’au 28 février 2025, cette seule circonstance ne saurait caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la décision en litige n’ayant précisément pas pour effet de rompre une relation de travail préexistante ni de le priver des ressources qu’il aurait tiré d’un emploi occupé à la date de son intervention, outre que l’intéressé ne justifie d’aucune charge particulière, étant hébergé chez sa mère depuis le 1er juin 2022 et ne justifiant de la réalité d’aucune dépense au profit de ses enfants ou de leurs mères respectives et dont il ne pourrait désormais plus s’acquitter.
9. Il s’ensuit qu’en l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de M. A, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. L’une des conditions posées par ces dispositions n’étant pas remplie, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 octobre 2023 portant refus implicite d’admission au séjour doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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