Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2305450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 22 janvier 2024, M. B… C…, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 4 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la décision en litige est une décision confirmative, M. C… s’étant déjà vu refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 16 octobre 2020 ;
- à supposer que M. C… ait entendu solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’agissements perpétrés par sa nouvelle supérieure hiérarchique, le harcèlement moral dénoncé n’est pas constitué ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Wathle, représentant M. C…, et de Me Massie, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré présentée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a été enregistrée le 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, adjoint technique territorial employé par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d’agent de surveillance et de sécurité depuis 2013, a sollicité de celui-ci, par un courrier du 7 mars 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par un courrier du 17 avril 2023 dont M. C… demande l’annulation. Il demande également à ce qu’il soit enjoint au département de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2019, M. C… a sollicité du département des Bouches-du-Rhône le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des agissements relevant selon lui d’une situation de harcèlement moral alors qu’il se trouvait en poste au sein du musée départemental Arles antique. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 octobre 2020. Par un courrier du 7 mars 2023, il a de nouveau sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d’agissements de même nature. Le département des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande le 17 avril 2023, fait valoir que la requête de M. C…, enregistrée le 12 juin 2023, est tardive dans la mesure où la décision en litige est confirmative de la décision du 16 octobre 2020 laquelle n’a pas été attaquée dans le délai de recours contentieux.
5. M. C… soutient qu’un changement dans les circonstances de fait s’est produit entre ses deux demandes dans la mesure où, depuis la décision du 16 octobre 2020, il a été victime de nouveaux faits de harcèlement moral, commis en 2021 par sa supérieure hiérarchique sur son lieu de travail désormais situé à Marseille, et dont le département avait connaissance. Il ressort des pièces du dossier que le motif invoqué à l’appui de chacune de ses demandes de protection fonctionnelle n’est pas identique, l’une mentionnant des faits de harcèlement et de nombreuses tentatives d’attaques, l’autre des faits et des propos diffamatoires, des faux témoignages et des agressions. L’autorité territoriale ne conteste pas avoir eu connaissance des nouveaux faits reprochés par l’intéressé à sa supérieure en 2021, un courrier du 22 août 2022 ayant d’ailleurs été adressé à ce sujet par le département à M. C… afin de l’informer de ce que des consignes d’apaisement avaient été transmises à ses collègues et à son chef de service. Dans ces conditions, en l’état d’un changement dans les circonstances de fait intervenu entre la décision du 16 octobre 2020 et la décision en litige, celle-ci ne constitue pas une décision confirmative de la précédente et la requête dirigée à l’encontre de la décision du 17 avril 2023 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
6. Il ne ressort d’aucune des dispositions de l’arrêté de délégation de signature du 22 février 2022 que M. D… A…, directeur des ressources humaines et signataire de la décision attaquée, bénéficiait à cette date d’une délégation de signature en matière d’octroi ou de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents du département, une telle délégation ne pouvant se déduire de celle donnée au point 4 pour signer les « courriers aux particuliers » tels que « c. notification d’arrêtés ou de décisions » et « d. notification de décisions défavorables ». Une telle délégation ne résulte pas davantage des autres rubriques de l’arrêté et notamment de celles précisées aux points 7 et 8 concernant la gestion du personnel et les ressources humaines. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023 en raison de l’incompétence de son auteur.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au département de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de sa notification sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, M. C… n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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