Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2111072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Orly Distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 15 février 2024, la société par actions simplifiée Orly Distribution, représentée par Me Egret, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et d’ordonner la restitution des sommes versées à ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 751-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la proportionnalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable à la commune d’Orly ne peut être appréciée qu’au regard du budget primitif de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;
- les dépenses réelles d’investissement figurant au budget primitif de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ne peuvent être prises en considération pour le calcul de la proportionnalité du taux dès lors qu’il n’est pas démontré que ces dépenses d’investissement n’ont pas été financées par le produit de la taxe au titre d’années antérieures ; il n’est donc pas établi que le taux de la taxe ne présenterait pas un caractère disproportionné ;
- la délibération approuvant le budget primitif de l’année 2019 en tant qu’elle fixe le montant des recettes prévisionnelles provenant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et fixant les taux de cette taxe pour 2019 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le taux retenu pour la taxe est manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Orly Distribution ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, a produit deux mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 17 décembre 2025.
Il soutient que les dépenses réelles d’investissement figurant au budget primitif de l’année 2019 doivent être prises en considération pour le calcul de la proportionnalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (Sas) Orly Distribution, qui est propriétaire de locaux situés au 8 place Gaston Viens à Orly (Val-de-Marne), doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de cette commune.
Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (…) ».
La TEOM n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations.
Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la TEOM, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses réelles de fonctionnement exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets, des dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées à ce service, lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure, ainsi que les dépenses réelles d’investissement relatives à ce service lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.
Pour solliciter la décharge de l’imposition en litige, la Sas Orly Distribution soutient qu’il existe une disproportion manifeste du taux de la TEOM par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service.
Il résulte de l’instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnées dans le budget primitif de l’année 2019 de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, que le montant estimé des dépenses pour le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères s’élève à 75 385 789 euros. Cette somme est constituée des dépenses réelles de fonctionnement d’un montant de 68 039 047 euros et des dépenses réelles d’investissement d’un montant de 7 346 724 euros, dont 291 200 euros au titre du remboursement d’un emprunt et 7 055 542 euros au titre d’acquisitions d’immobilisations.
La Sas Orly Distribution soutient que les dépenses réelles d’investissement figurant au budget primitif de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ne peuvent être prises en considération pour le calcul de la proportionnalité du taux dès lors qu’il n’est pas démontré que ces dépenses d’investissement n’ont pas été financées par le produit de la taxe au titre d’années antérieures.
A la suite de mesures d’instruction diligentées par le tribunal, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a produit des observations ainsi que des pièces desquelles il résulte que les dépenses réelles d’investissement en cause correspondent à des travaux d’acquisition de bacs et conteneurs et de création d’un réseau de collecte de pneumatiques qui n’ont donné lieu à aucune dépense de fonctionnement constituée par des dotations aux amortissements couvertes par le produit de la taxe au titre des années antérieures. Il en va ainsi, en particulier, des dépenses correspondant à des acquisitions d’immobilisations, d’un montant de 7 066 542 euros et qui ne sont pas susceptibles d’avoir donné lieu à comptabilisation de dotations aux amortissements lors des années précédentes. S’agissant d’un remboursement d’emprunt de 291 200 euros, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre précise, dans son mémoire enregistré le 4 novembre 2025, que cet emprunt a bien été engagé en vue de travaux de création d’un réseau de collecte pneumatique sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine tandis que la seule dotation aux amortissements figurant au compte administratif de l’année 2017 correspond à l’amortissement d’achats de matériels effectués entre 2011 et 2015 pour les communes de Valenton et d’Ivry-sur-Seine. La société requérante n’a produit aucune écriture complémentaire susceptible de remettre en cause les explications circonstanciées et appuyées de justificatifs apportées par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Dans ces conditions, les dépenses en cause peuvent donc être prises en considération pour le calcul des dépenses exposées par le service au titre de l’année 2019, conformément aux dispositions du 3° de l’article 1520 du code général des impôts.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, pour l’année 2019, le montant des recettes non fiscales a été estimé à 14 036 690 euros dont 3 096 504 euros de redevance spéciale d’enlèvement des ordures, à l’exclusion des 5 521 311 euros de recettes réelles d’investissement qui ne présentent pas le caractère de recettes ordinaires, annuelles et permanentes. Il en résulte que les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couverts par des recettes non fiscales, s’élèvent à 61 349 081 euros (68 039 047 + 7 346 724 – 14 036 690). Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM applicable au titre de l’année 2019, les recettes de TEOM, estimées à 63 838 009 euros, étaient surévaluées à hauteur de 2 489 928 euros (63 838 009 – 61 349 081), soit 4,05 %, pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvert par les recettes non fiscales. Cet excédent, inférieur à 15 %, ne peut être regardé comme présentant un caractère manifestement disproportionné et, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération fixant le taux de la TEOM pour 2019, dont elle invoque l’illégalité par voie d’exception, méconnaitrait les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts, et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de restitution présentées par la Sas Orly Distribution ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives au frais de l’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Orly Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Orly Distribution, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Production
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Violence ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Arme ·
- Article de presse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Fins ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Juge
- Île-de-france ·
- Pénalité ·
- Marchés publics ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Communauté de communes ·
- Titre exécutoire ·
- Support ·
- Annulation
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Bénéficiaire ·
- Notification ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prorogation ·
- Notification ·
- Heure à heure
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Notification ·
- Harcèlement moral ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Délégation ·
- Annulation
- Protection sociale complémentaire ·
- Adhésion ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.