Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2405329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 28 décembre 2024, M. B, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’il justifie être présent en France depuis plus de 10 ans ;
— il n’a pas été fait application des modalités de dépôt des demandes de titre de séjour formées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande, spécialement sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait ; il justifie de sa filiation avec sa fille mineure de nationalité française et de son lien matrimonial ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Guédard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 26 juin 1979, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er mai 2001. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, selon ses déclarations sous l’identité de son frère, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 avril 2002. Par une décision du 31 mai 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt de la CNDA du 14 février 2023 a mis fin à son statut de réfugié. Le 3 novembre 2023, il a formé par courrier une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, au titre de la protection de la vie privée et familiale et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il a réitéré sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français par voie dématérialisée, le 24 novembre 2023. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour qui a été refusée par l’acte en litige a été formée par M. C A. Celui-ci justifie de son identité par des actes d’état-civil délivrés par les autorités turques, dont l’authenticité et l’exactitude ne sont pas contestées par le préfet de la Gironde.
5. Cette autorité fait état de la fausse identité sous laquelle l’intéressé s’est fait connaître des autorités françaises, jusqu’à la délivrance de ces documents en 2013, qui est celle de son frère, sous le nom de qui, notamment, lui a été délivré le certificat de naissance établi par l’OFPRA lorsque cet office lui a accordé une protection internationale et sous laquelle il s’est marié en 2007.
6. Cependant, si le préfet reproche ainsi à M. A de s’être initialement fait connaître auprès des autorités françaises sous l’identité de son frère prénommé Refik, il ne conteste pas sérieusement que le requérant est la personne qui, sous l’identité de « Refik », a demandé et obtenu en 2002 une protection internationale en France, où elle est arrivée en 2001, et s’est mariée le 6 janvier 2007 avec une ressortissante turque. Celle-ci a eu quatre enfants : une fille qui est née le 16 décembre 2007, qui a obtenu la nationalité française par déclaration le 22 septembre 2021, une fille née le 8 avril 2011, un fils né le 28 janvier 2013 et un fils né le 25 février 2023, que M. A a reconnu, sous sa vraie identité, le 27 février 2023. En outre, le fait que M. A est le mari de cette ressortissante turque est corroboré par la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à celle-ci la carte de résident dont elle était titulaire, au motif expressément pris, justement, du fait que celle-ci ne pouvait pas ignorer qu’elle était mariée avec M. C A et non avec son frère. Au demeurant, l’intéressé, sans être contesté sur ce point par l’administration en défense, expose les conditions dans lesquelles il n’a pu justifier de son identité exacte lorsqu’il est arrivé en France, et a tenté de longue date, quand il était encore bénéficiaire du statut de réfugié, de rétablir son identité réelle en introduisant, devant la juridiction judiciaire, une action aux fins de rectification des mentions portées sur le certificat de résidence qui lui avait été délivré par l’OFPRA et d’y substituer son prénom, en lieu et place de celui de son frère. Si, par une décision du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 14 février 2023, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié qu’il avait obtenu sous l’identité de « Refik », ce n’est pas au motif pris qu’il avait usurpé cette identité, mais seulement au motif qu’il avait fait acte d’allégeance à la Turquie en se présentant au consulat de ce pays à Bordeaux pour y demander une nouvelle carte d’identité établie sous son prénom et avec sa date de naissance exacts. Enfin, à supposer même que l’intéressé ne puisse être considéré comme le véritable bénéficiaire de la protection internationale qui avait été délivrée au nom de son frère en 2002, et comme étant le mari de la ressortissante turque évoquée plus haut et le père des trois premiers enfants de cette dernière, il n’en est pas moins, de manière incontestable, le père du quatrième enfant de celle-ci, qu’il a reconnu sous son prénom exact, et il n’est pas contesté, ce qui est au surplus justifié par les pièces qu’il produit, qu’il a une communauté de vie avec elle et l’ensemble de la fratrie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde n’a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour, au motif tiré d’une usurpation d’identité, dont il n’est d’ailleurs pas soutenu qu’elle aurait donné lieu à des poursuites judiciaires et à une sanction définitive prononcée par la juridiction répressive, sans porter au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Au regard des motifs qui fondent l’annulation de l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au profit de Me de Guéroult d’Aublay, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement..
Article 3 : L’Etat versera à Me de Guéroult d’Aublay une somme de 1 200 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me de Guéroult d’Aublay.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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