Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2026, n° 2504770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient :
qu’il a déposé les documents requis en préfecture et que ceux-ci ont été examinés par le préfet ;
qu’il est disposé à transmettre les documents qu’il a en sa possession, notamment l’original de son acte de naissance ainsi que sa traduction assermentée, et les joint à se requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable car le dossier du requérant était effectivement incomplet de sorte que la mesure de classement sans suite ne fait pas grief.
Il soutient à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier en date du 12 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure M. A… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, à savoir, l’original de son acte de naissance légalisé et le scan de l’original de sa traduction établie par un traducteur assermenté. Si le requérant affirme avoir adressé ces documents au préfet, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l’acte de naissance transmise au préfet, que cet acte de naissance ne comporte aucune légalisation telle qu’exigée par la demande préfectorale précitée. A cet égard, la « certification matérielle de la signature » de Mme B… C…, qui a signé la traduction de l’acte de naissance en y apposant un tampon indiquant que l’Alliance française de Kuala Lumpur a authentifié la traduction en cause, ne constitue nullement une légalisation de l’acte de naissance en cause.
5. Par suite, le dossier de M. A… étant effectivement incomplet, la lettre du 12 août 2025 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant dépose une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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