Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2602556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B… représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui restituer sa carte d’identité ou à défaut, son passeport et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit bénéficier de la communication de son entier dossier ;
- il méconnait le droit à être entendu et les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux
- ce droit n’a pas été mis en œuvre de façon loyale, consacrant ainsi une violation des droits de la défense.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les stipulations de la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet ne caractérise aucun risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle présente un caractère disproportionné et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est inégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 aout 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions à fin de communication du dossier
3. Les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant abrogées à la date d’introduction du présent recours, elles ne sauraient par suite et en tout état de cause, être utilement invoquées par le requérant en vue d’obtenir la communication de son dossier administratif.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’apporte aucun élément attestant qu’il n’aurait bénéficié d’aucune audition administrative, ni qu’il n’ait été empêché de porter à la connaissance de l’administration toute information qu’il aurait estimée utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de l’arrêté contesté ou qu’il n’aurait pas été en mesure de bénéficier de l’assistance d’un conseil juridique. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le droit d’être entendu, n’implique pas que l’administration se range à la position de la personne concernée et ne lui interdit pas davantage d’écarter les allégations de cette personne comme insuffisamment précises ou justifiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté, ainsi que celui tiré du non-respect de l’obligation de loyauté et des droits de la défense dans la mise en œuvre de ce droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément, en toutes ses décisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée, qui au demeurant n’est pas établi, est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de ses termes mêmes que la mesure d’éloignement est motivée par les circonstances que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette mesure n’étant pas fondée sur un motif d’ordre public, le moyen sus-analysé est inopérant.
8. En dernier lieu, si l’intéressé se borne à soutenir que le préfet porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit toutefois, aucun élément ni indications suffisamment précises permettant d’en apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Si M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte clairement les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est donc manifestement mal fondé.
12. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision en cause est disproportionnée et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant notamment valoir la présence en France de membres de sa famille, il n’apporte pas la moindre précision à cet égard, alors que le préfet a relevé que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille et n’était pas isolé dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant n’invoque aucune circonstance particulière qui impliquerait son retour en France à brève échéance. Le moyen sus-analysé, outre qu’il est dépourvu de précision, n’est donc pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son interdiction sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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