Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2607271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… B… et à Mme A… C… et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 13 rue des trois piliers, appartement 9, à la Roche sur Yon (85000) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile des intéressés compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, dans un contexte de saturation du dispositif ;
- M. B… et Mme C… ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle qui leur permettraient de prétendre au maintien dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile; à la sortie de ce logement occupé indûment, afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions personnelles, et qu’ils ne se retrouvent pas sans abri en situation de détresse, ils pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un hébergement d’urgence d’une durée maximale de 15 jours s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; ils ont été informés de cette possibilité par une lettre du service intégré d’accueil et d’orientation de la Vendée (SIAO 85) du 24 mars 2026 et remise en mains propres le 7 avril 2026 ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse, dès lors que le contrat de séjour conclu par M. B… et Mme C… avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait expressément en son article 4 la durée de l’hébergement jusqu’à la date de fin de prise en charge définie par l’OFII dans sa décision de sortie ; de plus, il est expressément précisé dans son article 1er que le contrat est un contrat d’hébergement temporaire, ne pouvant en aucun cas être assimilé à un bail de location, et dont la durée correspond à celle d’instruction des demandes d’asile ; en l’espèce, par deux décisions du 3 décembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile des intéressés, décisions confirmées par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2026, M. D… B… et à Mme A… C…, représentés par Me Benveniste, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que leur soit accordé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion pour un délai de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la saturation du dispositif d’accueil n’est pas établie et que l’Etat a contribué lui-même à la situation d’urgence qu’il invoque ; les documents source des chiffres allégués ne sont pas actuels ; ils justifient de circonstances exceptionnelles conduisant à écarter l’urgence ; Mme C… présente un état de santé particulièrement dégradé, caractérisé par une polyarthrite rhumatoïde séropositive, maladie inflammatoire chronique, évolutive et invalidante, nécessitant une prise en charge spécialisée continue et des traitements lourds ; par ailleurs, elle est enceinte ; la famille est composée d’un enfant de moins de trois ans ;
- à titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de douze mois pour quitter leur logement en raison de ces facteurs de vulnérabilité ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Benveniste, avocate de M. D… B… et Mme A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D… B…, de Mme A… C… et de tous occupants de leur chef le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 13 rue des trois piliers, appartement 9, à la Roche sur Yon (85000).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. B… et Mme C…, ressortissants guinéens nés respectivement le 14 décembre 2004 et le 2 mars 2005 sont hébergés avec leur enfant né le 31 octobre 2023, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 1 situé 13 rue des trois piliers, appartement 9, à la Roche sur Yon (85000). Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2025. Ils ont été avisés, par un courrier de l’OFII du 17 juin 2025 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 juillet 2025, ce courrier leur a été notifié par remise en main propre le 26 juin 2025. Mme C… s’étant vue délivrer une carte de séjour temporaire pour la période du 12 septembre 2024 au 11 septembre 2025, les intéressés ont donc ainsi été maintenus dans l’hébergement à titre exceptionnel. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 19 février 2026 et notifiée le 25 février suivant. M. B… et Mme C… se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. B… et Mme C…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif tel qu’il ressort des pièces versées à l’instance, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la composition de la famille qui comporte un enfant de trois ans, à la circonstance que Mme C… est enceinte et doit accoucher au mois de juin 2026 ainsi qu’eu égard à l’état de santé de cette dernière, atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive pour laquelle elle bénéfice d’un traitement lourd, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que soit accordé à M. B… et Mme C…, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B… et Mme C…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… et Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… et Mme C… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M D… B…, à Mme A… C… et à tous occupants de leur chef de libérer le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 13 rue des trois piliers, appartement 9, à la Roche sur Yon (85000) sous un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M D… B…, de Mme A… C… et de tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. B… et Mme C… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M D… B…, de Mme A… C…, à tous occupants de leur chef et à Me Benveniste.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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