Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 oct. 2025, n° 2506762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, en son nom propre et en qualité de présidente de l’association « centre de ressources et d’action pour la défense des personnes du centre ouest Bretagne » (CRADPCOB) demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 31 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Le Saint, accordant la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus de la majorité, jusqu’au jugement au fond ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Saint de communiquer, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ce cent euros par jour de retard, l’intégralité des pièces relatives aux protections fonctionnelles accordées, notamment les factures, contrats d’assurance et mandats de paiement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête de Mme B… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution d’une délibération du 31 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Le Saint. Toutefois, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette délibération. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
En outre, au titre de l’urgence, elle se borne à soutenir que la délibération « permet la mobilisation immédiate de crédits publics pour des intérêts privés, rend possible la prise en charge illégale de contentieux personnels, et empêche tout contrôle effectif de la dépense publique communale », que « son exécution causerait un préjudice grave et irréversible à la commune, en vidant de sens le principe de neutralité et de sincérité budgétaire », et que « cette délibération met en péril la confiance des administrés dans la gestion des deniers publics ». Cette seule argumentation n’est pas susceptible de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la présente requête en référé de Mme B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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