Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2427777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant bangladais et né le 1er janvier 1991, est entré en France le 19 juillet 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par des décisions du 10 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 611-1 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, il lui permet de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis le 19 juillet 2021 selon ses déclarations, a exercé, d’une part, une activité d’employé polyvalent au sein d’un établissement de restauration rapide corroborée par la production de douze bulletins de paie entre avril 2022 et mars 2023, et, d’autre part, une activité d’employé polyvalent au sein d’un autre restaurant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2023, corroborée par la production de seize bulletins de paie entre avril 2023 et aout 2024. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France, de l’absence de qualification professionnelle particulière et de l’ancienneté relativement brève dans cet emploi non qualifié, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en juillet 2021, est célibataire, sans enfant et ne justifie pas d’une insertion forte dans la société française. Il n’allègue pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine où résident ses parents selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué. Dès lors compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées n’ont pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par, suite, le moyen titré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de l’intéressé et mentionne que ce dernier n’établit pas qu’il serait exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les motifs que ceux exposés au point 8. du présent jugement, le préfet n’a pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par, suite, le moyen titré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère.
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
D. Permalnaick
La République demande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427777/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Intégrité ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Référence ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Ordre ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Caractère ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Référé
- Contribution spéciale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Identité ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Agrément ·
- Nourrisson ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Département ·
- Conseil ·
- Sécurité
- Université ·
- Traitement ·
- Agent public ·
- Enfant ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Avantage ·
- Attribution ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.