Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 19 mars 2024, n° 2200424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2022 et le 20 février 2024, Mme C B, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet intervenue suite à son courrier du 30 novembre 2021 par lequel elle a sollicité auprès du maire de la commune des Hôpitaux Neufs (Doubs) la reconnaissance du caractère familial de la concession acquise par son père en 1976 dans le cimetière communal et l’autorisation, en cas de décès, de son inhumation dans le caveau où reposent ses parents dans ce même cimetière ;
2°) de condamner la commune des Hôpitaux Neufs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de son inaction dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir son autorisation d’inhumation ;
3°) d’enjoindre à la commune d’autoriser, en cas de décès, son inhumation au sein du caveau familial présent dans le cimetière communal ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Hôpitaux Neufs la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficie d’une sépulture de famille dans le cimetière communal, selon la volonté de son père, fondateur de la sépulture en 1976 ;
— le maire ne pouvait donc légalement refuser son inhumation, en cas de décès, au sein du caveau érigé par son père dans le cimetière communal ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de l’inaction de la commune face aux différentes démarches qu’elle a entreprises en vue d’obtenir cette autorisation d’inhumation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril 2023 et 20 février 2024, la commune des Hôpitaux Neufs conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Grillon, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, père de la requérante, a acquis, le 20 juillet 1976, une concession funéraire dans le cimetière de la commune des Hôpitaux Neufs. Par un courrier adressé au maire des Hôpitaux Neufs le 30 novembre 2021 et demeuré sans réponse expresse, Mme B a sollicité la reconnaissance du caractère familial de ladite concession et l’autorisation d’y être inhumée après son décès, ainsi qu’une indemnisation de son préjudice moral subi dans le cadre de ses démarches aux fins de préparer ses obsèques. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire et de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2223-3 code général des collectivités territoriales : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : / () 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille () ». Aux termes de l’article R. 2213-31 du même code : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. () ». En vertu de ces dispositions, le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire. Il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, père de la requérante, a obtenu, le 20 juillet 1976, pour une durée de cinquante ans, la concession concernée par le présent litige et ceci afin d’y « fonder la sépulture particulière de son épouse », tel que cela ressort de la rédaction-même de l’acte de concession. En l’absence d’autre élément, notamment, de production du courrier du 6 janvier 1976 par lequel M. B avait formulé sa demande pour l’obtention de ladite concession, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celui-ci ait eu l’intention de conférer à la concession, dès l’origine, un caractère familial. A cet égard, sont sans incidence les circonstances que le caveau qu’il y a fait construire puisse accueillir quatre à six cercueils ou urnes funéraires, et que lui-même y ait été inhumé après son décès, ce qui aurait pu, tout au plus, conférer un caractère collectif et non familial à la concession, dans laquelle seules les personnes nommément désignées dans l’acte de concession peuvent être inhumées. Il est constant que M. A B, fondateur de la concession, n’a pas désigné ses filles ni même manifesté de son vivant l’intention d’adjoindre leur nom au nombre des bénéficiaires de la concession. Dans ces conditions, en l’absence de modification de l’objet et de l’étendue de la concession funéraire en cause, et alors même que celle-ci constitue un droit réel immobilier transmis en indivision à la requérante et à sa sœur, Mme B ne peut en revendiquer le caractère familial. Le maire des Hôpitaux Neufs, qui était tenu de se conformer aux termes de la concession n’a commis aucune erreur de droit ni d’appréciation en refusant de faire droit à la demande qui lui était soumise. Dans ces conditions, le maire ne pouvait autoriser par anticipation l’inhumation de Mme B, dans le caveau de ses parents.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Mme B allègue qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’inaction de la commune des Hôpitaux Neufs face à ses démarches en vue d’obtenir l’autorisation d’être inhumée aux côtés de ses parents dans le cimetière communal. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité, la consistance ou encore l’ampleur de ces démarches, de même que leur caractère infructueux, susceptibles d’établir une faute commise par la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune des Hôpitaux Neufs n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme B tendant à sa condamnation en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
9. La commune des Hôpitaux Neufs ne justifiant pas avoir exposé de frais pour sa défense, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Hôpitaux Neufs présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune des Hôpitaux Neufs.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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