Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2402661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
*Sur la légalité externe :
est insuffisamment motivée ;
est intervenue sans examen sérieux de sa situation ;
*Sur la légalité interne :
est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il n’a pas commis le fait reproché et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il a été reconnu comme réfugié et qu’il doit bénéficier d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 29 aout 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 septembre 2025.
Vu :
-l’ordonnance n°2501604 du juge des référés en date du 12 mai 2025 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 2001, déclare avoir fui la Turquie en 2021 en raison des opinions politiques pro-kurdes qui lui sont imputées, du fait de son statut d’objecteur de conscience et de son refus d’effectuer le service militaire obligatoire. Suite à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès des services de la préfecture. Par une décision du 11 juillet 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de carte de résident au motif, en particulier, que son comportement représente un trouble pour l’ordre et la sécurité publics. L’intéressé sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il est constant que M. B… s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2022. Pour lui refuser l’admission au séjour en cette qualité, le préfet du Var s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France, compte tenu de son signalement dans le traitement des antécédents judiciaires pour exhibition sexuelle. Toutefois, en l’absence d’élément sur une éventuelle condamnation de M. B… et de précisions sur ce point par le préfet, alors que la commission de ce fait est formellement contestée par l’intéressé, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de fait et d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public qui ferait obstacle à la délivrance de la carte de résident sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 portant refus de séjour en sa qualité de réfugié.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet du Var implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… une carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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