Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2025, n° 2507937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazars, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le directeur du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de condamner le CNAPS à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que le foyer ne perçoit que l’allocation adulte handicapé servie à son épouse ;
- la décision contestée du 26 mai 2025 est entachée d’incompétence ;
- elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le directeur du CNAPS a retenu que les mentions issues du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) relèveraient par leur nature et leur gravité un comportement contraire à l’honneur et à la probité ; ces trois mentions, qui concernent des faits commis en février 2016 (circulation dans des transports en commun sans titre de transport), juillet 2024 (violence sans incapacité par conjoint) et 12 février 2025 (circulation sans assurance) n’ont pas été portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- il n’a pas été condamné pour ces faits ; le procureur de la République a indiqué dans un courrier du 10 septembre 2025 que la consultation de ces trois mentions sera interdite dans le cadre d’enquête administrative ; le refus ne peut donc reposer sur les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- enfin, une erreur d’appréciation a en tout état de cause été commise car les faits reprochés ne justifient pas le refus qui lui a été opposé.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2507907 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 8 septembre 1990, a sollicité du directeur du CNAPS la délivrance d’une autorisation préalable pour suivre la formation professionnelle des agents de sécurité privée. Par décision du 26 mai 2025, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande en application de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. M. A… a formé un recours gracieux le 15 juillet 2025 reçu le 21 juillet 2025, dont il a été accusé réception par courrier du 29 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation préalable.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… fait valoir que le foyer ne dispose comme seuls revenus de l’allocation adulte handicapé que perçoit son épouse et qu’il y a donc urgence à suspendre la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le foyer perçoit, en moyenne, plus de 2 900 euros d’allocations diverses, pour un foyer composé de lui-même, son épouse et six enfants. Si M. A… se prévaut d’une attestation du 25 avril 2025 du directeur général de la société KS qui indique vouloir l’embaucher dès qu’il disposera de sa carte de professionnelle d’employé de sécurité polyvalent, cette attestation n’apporte aucune précision sur le salaire envisagé, le temps de travail ou la nature du contrat. Par ailleurs, le rejet de sa demande n’a pas pour effet d’empêcher M. A… d’exercer une activité professionnelle d’une autre nature et aucune précision n’est apportée sur le calendrier de la formation envisagée par M. A… dans le domaine de la sécurité. Enfin, hormis les relevés de prestations versées par la caisse d’allocations familiales, M. A… n’apporte aucune justification de ses revenus. Dans ces conditions, il ne démontre pas l’existence de circonstances particulières justifiant l’urgence à suspendre la décision contestée qui ne résulte pas de la nature et de l’objet de cette décision.
5. Dès lors, en l’état du dossier, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. A…, et par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de frais de procès au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Mazars.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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