Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 avr. 2025, n° 2302629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302629 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) JILISAPA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) JILISAPA demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre le paiement d’une amende pour mise en location d’un logement sans demande d’autorisation préalable, d’un montant de 7 500 euros, ou à défaut d’aménager le délai de paiement de cette amende.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— la requête ne comporte aucun moyen dirigé contre l’arrêté contesté ;
— à titre subsidiaire, la société JILISAPA n’est pas fondée à demander l’annulation de cet arrêté.
Une lettre a été adressée le 11 février 2025 à la SAS JILISAPA, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 11 février 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à la SAS JILISAPA, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours citoyen mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS JILISAPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS JILISAPA et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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