Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2607442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a décidé d’interdire les expulsions locatives sans obligation de relogement préalable, sur le territoire de la commune de Saint-Denis et la commune déléguée de Pierrefitte-sur-Seine.
Il soutient que le moyen tiré de l’incompétence du maire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
- d’une part, ce dernier ne dispose pas, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de la compétence pour prévenir les troubles à l’ordre public liés aux expulsions locatives, qui relèvent de la seule compétence du préfet, sous le contrôle du juge ;
- d’autre part, il ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de faire obstacle, en exigeant la production par le préfet de la justification d’un relogement préalablement à toute mesure d’expulsion, à l’exécution d’une décision de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence du maire, en ses deux branches, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré, enregistré sous le n° 2607443, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, présidant, MM. F… et A…, premiers conseillers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026, à 14 heures 30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de Mme de Bouttemont,
- les observations de M. B…, chef du bureau du contrôle de légalité, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend ses écritures, en précisant le caractère impératif de l’obligation faite au préfet de transmettre à la commune, avant toute expulsion, un justificatif de relogement ;
- et les observations de Me Aderno, représentant la commune de Saint-Denis, qui fait valoir que l’arrêté en cause n’a pas pour objet d’interdire les expulsions en tant que telles, mais qu’il a pour but d’assurer le respect de la dignité humaine et des obligations de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) » et de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Selon l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ».
4. Par un arrêté en date du 1er avril 2026, le maire de la commune de Saint-Denis a décidé, dans un article 1er, que pendant la période du 1er avril au 31 octobre 2026, « toute mesure de nature à priver une personne physique de son lieu de résidence et notamment toute mesure d’expulsion, doit être précédée d’un relogement préalable de la personne concernée ». L’article 2 du même arrêté énonce que « Au plus tard vingt-quatre heures avant toute mesure d’expulsion, le Préfet est tenu de transmettre au Maire la justification du relogement préalable de la personne concernée (…°) ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du maire, en ce que celui-ci ne dispose pas des pouvoirs de police pour prévenir les troubles à l’ordre public liés à l’expulsion locative et qu’il ne peut, en exigeant du préfet la justification du relogement préalable de la personne concernée, faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 du maire de la commune de Saint-Denis, relatif à l’interdiction des expulsions locatives sans obligation de relogement préalable sur le territoire de la commune de Saint-Denis et la commune déléguée de Pierrefitte-sur-Seine.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Denis la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 du maire de la commune de Saint-Denis, relatif à l’interdiction des expulsions locatives sans obligation de relogement préalable sur le territoire de la commune de Saint-Denis et la commune déléguée de Pierrefitte-sur-Seine est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2026 où siégeaient : Mme de Bouttemont, premier conseiller, juge des référés présidant, MM. F… et A…, premiers conseillers, juges des référés.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2026.
La juge des référés, présidant,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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