Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2310458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté du maire de La Guérinière du 24 février 2023 accordant à la SARL Mathé Construction un permis de construire pour l’installation d’une centrale à béton mobile sur la parcelle cadastrée section AN n°0148 et le permis de construire modificatif tacitement accordé le 24 juin 2023, ainsi que le rejet du recours gracieux.
Il soutient que :
— les arrêtés méconnaissent l’article 2.2 du plan de prévention des risques littoraux ;
— ils méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la commune de La Guérinière, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de La Guérinière,
— les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé et Me Jaud, avocats de la société Mathé Construction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mathé Construction a déposé le 2 février 2023 une demande de permis de construire pour l’installation d’une centrale à béton mobile pour un usage professionnel, d’une emprise au sol de 32,5 m2, et d’une hauteur, s’agissant du silo, de 9,49 mètres, sur la parcelle cadastrée section AN n°01148 d’une surface de 1 449 m2 , située rue de la Version sur la commune de La Guérinière, et classée en zone urbaine UI du plan local d’urbanisme de la commune et en zone bleue BO du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de l’Ile de Noirmoutier approuvé le 30 octobre 2015 et annexé au plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 24 février 2023, le maire de La Guérinière a accordé le permis de construire sollicité. Un permis de construire modificatif a été tacitement accordé le 24 juin 2023, visant à régulariser la déclaration présentée le 24 avril 2023 au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le préfet de la Vendée demande au tribunal l’annulation du permis de construire du 24 février 2023 modifié par le permis de construire modificatif tacitement accordé le 24 juin 2023, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels littoraux applicables à la zone bleue B0 : « Sont interdits les constructions nouvelles, extensions, dépôt, installations, activités et aménagements de toute nature, à l’exclusion de ceux visés à la partie 2.2.2 suivant. () ». Aux termes de l’article 2.2.2 de ce règlement : " sous réverse du respect des dispositions constructives prévues au titre III du présent règlement sont admis les modes d’occupation et travaux suivants : () Autres activités que celles visées au paragraphe ci-dessus : – Les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions, leurs reconstructions et leurs changements de destination ; () ".
3. Ces dispositions posent une interdiction de toute construction nouvelle à l’exception de celles qui sont limitativement énumérées, telles que les constructions nouvelles de bâtiments. Eu égard aux finalités de ces dispositions, rapprochées des autres dispositions du même article, un bâtiment s’entend, indépendamment même du lexique mentionné à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, comme une construction couverte et close.
4. Le terrain d’assiette du projet est classé en zone bleue B0 du plan de prévention des risques naturels littoraux, concernant notamment les secteurs faiblement ou moyennement inondables en secteurs urbanisés. La centrale béton en cause, en raison de son importance, des divers équipements qu’elle nécessite pour son fonctionnement en matière d’alimentation en énergie, en eau, en matériaux, constitue, pour l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, une construction qui doit être préalablement autorisée par un permis de construire. Toutefois, elle ne saurait être qualifiée de construction nouvelle d’un bâtiment mais constitue une installation, au sens et pour l’application du règlement du plan de prévention des risques naturels littoraux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’elle constituerait une extension des bâtiments existants de la société. Par suite, l’installation projetée d’une centrale béton est interdite sur la parcelle en cause, classée en zone bleue B0, par l’application des dispositions combinées des articles 2.2.1 et 2.2.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels littoraux. Le préfet de la Vendée est ainsi fondé à soutenir qu’en délivrant le permis contesté, le maire de La Guérinière a fait une inexacte application de ces dispositions.
5. En second lieu, aux termes de R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Le terrain d’assiette du projet, classé en zone bleue B0 du plan de prévention des risques naturels littoraux, est exposé à un risque, bien que limité, d’inondation. Le préfet soutient, sans être sérieusement contredit, que l’installation, en particulier le silo à ciment sur pieux, d’une capacité de 32 m3, est susceptible, en raison des matériaux inertes et des adjuvants nécessaires au fonctionnement de la centrale, de générer une pollution des eaux en cas de renversement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l’installation et en particulier l’ancrage du silo, présenteraient des conditions de sécurité de nature à prévenir tout risque de basculement ou de déversement en cas d’inondations. Dans ces conditions, en autorisant, sans prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, la société Mathé Construction à construire une centrale à béton en zone inondable à environ 300 mètres des habitations les plus proches, le maire de La Guérinière a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
7. L’installation projetée d’une centrale béton étant interdite sur la parcelle en cause, classée en zone bleue B0, par l’application des dispositions combinées des articles 2.2.1 et 2.2.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels littoraux, ce vice, dont sont entachées les autorisation d’urbanisme attaquées, n’est pas régularisable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme, font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge de l’Etat une somme à verser à la commune de La Guérinière à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 24 février 2023 par le maire de La Guérinière à la SARL Mathé Construction, le permis de construire modificatif tacitement accordé le 24 juin 2023 ainsi que le rejet du recours gracieux du préfet de la Vendée, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Guérinière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vendée, à la commune de La Guérinière et à la SARL Mathé Construction.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire des Sables- d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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