Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2306268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2023, 6 et 26 mars 2025, la SARL Le Grand Beau, représentée par Me Demay, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le département des Côtes d’Armor à lui verser la somme de 59 483 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’exercice des années 2022, 2023 et 2024 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande préalable du 7 mars 2023 ;
2°) de condamner le département des Côtes d’Armor aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat en date des 23 août et 1er septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le département des Côtes d’Armor est entièrement responsable des conséquences dommageables qu’elle a subies consécutivement à l’opération de travaux publics en cours sur le pont Saint-Christophe depuis le mois de février 2022 ;
— la baisse du chiffre d’affaires d’un montant de 20 294 euros entre les exercices des années 2019 et 2022 est la conséquence directe des nuisances occasionnées par l’opération de travaux publics ;
— ce préjudice, grave et spécial, doit être regardé comme anormal au regard des sujétions que les riverains des voies publiques doivent normalement supporter ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 16 avril 2025, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Pierson, conclut rejet de la requête, à titre subsidiaire, de réduire à de plus de justes proportions l’indemnisation sollicitée par la société requérante et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Demay, représentant la société Le Grand Beau.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Côtes-d’Armor a débuté à compter du mois de février 2022 des travaux de réhabilitation du pont de Lézardrieux situé sur la route départementale (RD) n°786, entre les communes de Paimpol et de Lézardrieux. La Sarl Le Grand Beau qui exploite un restaurant sis 12 route de Saint-Julien, à Paimpol, estimant avoir subi des préjudices financiers résultant de ces travaux, a formé, le 7 mars 2023, une demande d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 20 000 euros à valoir sur son préjudice financier. Par décision du 19 juin 2023, le département des Côtes-d’Armor a rejeté cette demande. La société requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du département des Côtes-d’Armor à lui verser la somme de 59 483 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’exercice des années 2022, 2023 et 2024.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Il résulte des rapports des commissaires de justice produit par la société requérante que le tourne à gauche permettant d’accéder à son commerce dans le sens Lézardrieux-Paimpol a été supprimé par la pose de plots jaunes. A cet égard, l’extrait de l’application « google maps » datant de 2025 produit par le département des Côtes-d’Armor n’est pas de nature à invalider ce constat. Néanmoins, moyennant un détour d’environ quatre à cinq minutes en voiture pour reprendre l’axe routier en sens opposé et emprunter le « tourne à droite » dans le sens Paimpol-Lézardrieux qui a toujours été maintenu durant les deux ans et demi de l’opération, et malgré les aménagements routiers durant cette même période, l’accès au restaurant ne peut pas être regardé comme ayant été rendu impossible ou extrêmement difficile. En outre, la circonstance que la route de Saint-Julien ait été provisoirement barrée n’empêchait pas les personnes provenant de cette direction d’emprunter la route départementale n°786 pour rejoindre l’établissement sans détour notable. Par ailleurs, si la société requérante se plaint d’une baisse de son chiffre d’affaires de 2022 à 2024 et de ses bénéfices, toutefois, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société a connu des variations à la hausse et à la baisse de 2016 à 2019 pour s’établir en moyenne à 103 505,50 euros durant cette période qui a précédé la crise de la covid-19 dont les effets notamment économiques se sont fait sentir jusqu’au cours de l’année 2022. Dans ces conditions, si le chiffres d’affaires de l’année 2022 a chuté de 16,9% [(103 505,5-86 007)/103 505,5] par rapport à cette moyenne, toutefois, cette baisse résulte encore partiellement des effets de la crise sanitaire. Par ailleurs, s’agissant des baisses du chiffre d’affaires des années 2023 et 2024, respectivement de 7,11 % [(103 505,5-96 143) /103 505,5] et de 9,4 % [(103 505,5-93 760)/103 505,5], alors, au demeurant, que la société a connu un chiffre d’affaires d’un montant voisin de 96 058 euros en 2018, ces baisses ne sauraient être regardées comme substantielles. Ainsi, à supposer même que ces baisses seraient exclusivement imputables aux perturbations provoquées par les travaux et non à d’autres causes, le préjudice qui a pu résulter pour la société requérante des conséquences directes de ces travaux sur les résultats de l’établissement, limité dans son ampleur, n’excède pas celui auquel sont exposés les riverains de la voie publique en cas de travaux d’intérêt général. En l’absence de caractère grave de ce préjudice, la responsabilité sans faute du département des Côtes-d’Armor n’est pas engagée.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () »
5. Dans les circonstances de l’espèce, le département des Côtes-d’Armor mis en cause n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais relatifs aux procès-verbaux de constat des 23 août et 1er septembre 2023. Par suite, les conclusions présentées par la Sarl Le Grand Beau au titre des dépens de l’instance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Côtes-d’Armor, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par cette société doivent dès lors être rejetées.
7. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Sarl Le Grand Beau une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Côtes-d’Armor et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Le Grand Beau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Côtes-d’Armor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Le Grand Beau et au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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