Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2026, n° 2601877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. C… E… D…, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère en date du 23 janvier 2026 portant clôture de sa demande de titre de séjour et refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée :
est entachée de défaut de motivation et d’une violation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
a été prise sans examen de son dossier et d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande en qualité de conjoint de française a été régulièrement déposée sur le site ANEF ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise sur la demande de M. E… D….
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601875 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mars 2026 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Stadler, substituant Me Gillioen, pour M. E… D….
Me Stadler a indiqué se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D… est arrivé en France le 15 mars 2023. Après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec Mme B…, ressortissante française, il a déposé une demande de titre de séjour le 19 août 2023 en préfecture de l’Isère sans qu’une décision explicite n’ait été prise sur celle-ci. Après s’être marié le 19 avril 2025, il a tenté en vain d’obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de française, sa dernière demande déposée sur le site ANEF ayant été clôturée le 23 janvier 2026 au motif qu’une précédente demande était toujours en cours d’instruction en préfecture. Dans sa requête introductive d’instance, il demandait la suspension de l’exécution de cette décision de clôture valant refus de titre de séjour.
Une décision favorable ayant été prise sur sa demande en cours d’instance, M. E… D… s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte à M. E… D… de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à M. E… D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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