Désistement 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2025, n° 2403835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A demande « la communication de l’ensemble des indemnités du maire et des élus que ce soit sur la commune ou dans d’autres instances où ils siègent ».
Elle soutient que la commune ne lui a pas transmis l’intégralité des documents sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Vezin-le-Coquet doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a fourni à Mme A les éléments demandés en sa possession, par courriels des 15, 17 mai et 17 juin 2024.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « télérecours citoyens » le 31 mars 2025, le tribunal a demandé à Mme A la confirmation, dans le délai d’un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer en application des articles R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code :
« Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que le requête conservait pour son auteur, dès lors que le maire de la commune de Vezin-le-Coquet fait valoir en défense que la demande de Mme A a reçu une suite favorable, une demande du maintien de sa requête a été adressée à l’intéressée par le tribunal le 31 mars 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». La requérante était ainsi invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A, qui est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 31 mars 2025, dans l’application informatique « Télérecours citoyens », n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Elle est donc réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vezin-le-Coquet.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trading ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Collecte ·
- Incinération des déchets ·
- Sociétés ·
- Déchet ménager ·
- Syndicat mixte ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Traducteur ·
- Décret ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Clôture ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Université ·
- Administration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Attribution de logement ·
- Urgence ·
- Risques sanitaires ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat d'installation ·
- Légalité externe ·
- Racisme ·
- Vandalisme ·
- Santé ·
- Rupture ·
- Harcèlement ·
- Voiture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.