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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2309807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 13 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 juin 2023 par M. C… en vue de la construction d’un mur de clôture en limite séparative, ainsi que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en ce qu’il autorise la réalisation d’une clôture en parpaing d’une hauteur de deux mètres en limite séparative de sa propriété.
La requête a été communiquée à la commune de Vigneux-sur-Seine et à M. C…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 6 janvier 2026, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du PLU.
Des observations en réponse à ce courrier d’information, enregistrées le 12 janvier 2026, ont été présentées pour la commune de Vigneux-sur-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2023, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… le 12 juin 2023 en vue de la construction d’un mur de clôture en parpaing en limite séparative de son terrain situé au 39 rue Gabriel Péri. Mme B… A…, voisine immédiate du projet, demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Vigneux-sur-Seine a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est signé par M. F… D…, maire adjoint délégué à l’urbanisme. Si la commune produit l’arrêté n° 18-207 du 30 octobre 2018 par lequel le maire de la commune a donné délégation à M. F… D… pour exercer les fonctions dans le domaine de l’urbanisme et signer notamment les déclarations préalables, elle ne justifie pas de la publication régulière de cet arrêté. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente.
4. En second lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vigneux-sur-Seine : « (…) Sur rue, les clôtures, portails et portillons auront une hauteur maximum de 2 mètres avec une partie inférieure (mur bahut, soubassement) pleine de 90 cm maximum et, au-dessus de ce mur, un barreaudage ajouré (à claire-voie). Elles pourront être doublées par une haie vive. (…) / Les clôtures latérales et de fond de parcelle auront une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’un grillage doublé d’une haie vive ou reprendre les caractéristiques de clôtures sur rue. (…) ».
5. Il résulte des termes mêmes de l’article UD 11 que l’usage du verbe « pourront » a pour objet d’ouvrir une alternative entre deux options d’édification des clôtures latérales qui ne peuvent, ainsi, qu’être constituées d’un grillage doublé d’une haie vive, ou reprendre les caractéristiques des clôtures sur rue, c’est-à-dire avoir une partie inférieure pleine de 90 cm maximum et au-dessus de ce mur un barreaudage ajouré. La mention expresse de cette alternative ne peut être regardée comme ouvrant d’autres options possibles. Par suite, c’est à bon droit que la requérante soutient qu’en autorisant le pétitionnaire à réaliser une clôture en parpaing recouvert d’enduit d’une hauteur de deux mètres, l’arrêté attaqué méconnaît l’article UD 11 du règlement du PLU.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
7. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 3 et 5 du présent jugement et dont est affecté l’arrêté attaqué sont susceptibles d’être régularisés sans que sa régularisation n’implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
9. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable régularisant les vices retenus qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme A… pour permettre la production au tribunal d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable régularisant les vices mentionnés aux points 3 et 5 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la déclaration préalable de régularisation doit être communiquée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Vigneux-sur-Seine et à M. E… C….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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