Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2530328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrées les 17, 20 et 24 octobre, le 14 novembre, le 2 et le 4 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la région Île-de-France de lui communiquer les documents suivants concernant l’instruction de son dossier de demande de logement social auprès du service du logement de la région Île-de France, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
- les lignes directrices, barèmes de cotation et notes internes applicables ;
- les fiches et règles de secteur ;
- les grilles, cotations et traces d’instruction nominatives le concernant ;
- les extraits anonymisés des commissions portant sur l’instruction de son dossier ;
- un bilan anonymisé des attributions de logements sur les secteurs sollicités sur les douze derniers mois, mois par mois ;
- les pièces précontractuelles des offres de logement ;
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre à la région Île-de-France de lui notifier une décision écrite, signée et motivée concernant sa demande de logement social, comprenant la qualification de la priorité de son dossier, les secteurs retenus et exclus avec les motifs et le calendrier prévisionnel de l’instruction de sa demande et des propositions de logement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’ordonner le « gel » de la proposition de logement à Versailles n° 02802A0001 en sa faveur, jusqu’à la réunion de la commission d’attribution des logements, et en cas d’avis favorable, jusqu’à la signature du bail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant mineur est exposé à un risque sanitaire grave d’intoxication au plomb dans leur logement actuel ; lui et sa famille font l’objet d’une procédure d’expulsion portée devant le juge des contentieux de la protection et dont l’audience est fixée au 19 décembre 2025 au tribunal judiciaire de Paris ;
- les mesures sollicitées sont utiles pour permettre la conduite transparente et loyale de l’instruction de sa demande de logement social et son relogement avec sa famille de manière compatible avec l’état de santé de son enfant, afin de faire cesser le risque sanitaire pour ce dernier, en vertu de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dans la mesure où elle est nécessaire et proportionnée, et elle n’entrave pas l’action du service chargé de l’instruction de sa demande de logement.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2025 à 12h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la région Île de France conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et, à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par un courriel du 26 novembre 2025, la personne responsable de l’accès aux documents administratifs de la région Île-de-France a communiqué les documents administratifs en sa possession à M. A… et que les autres documents demandés sont inexistants ou non communicables, et, en tout état de cause, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, dès lors que les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Deux mémoires ont été enregistrés les 2 et 4 décembre 2025 pour M. A… et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… occupe actuellement un logement social avec sa famille situé rue Saint-Sulpice à Paris et a déposé une demande pour un autre logement social au service du logement de la région Île-de-France. Par la présente requête, le requérant demande la communication de divers documents relatifs à l’instruction de son dossier de logement social. Si le requérant soutient pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée que son logement actuel présente un risque d’intoxication au plomb à l’égard de son enfant mineur et que la communication des documents demandés lui permettrait de s’assurer de la « conduite transparente et loyale » de la procédure d’instruction et de relogement de sa famille afin de faire cesser le risque sanitaire, ces éléments, qui ne sont pas contestés, ne permettent pas d’établir en quoi la demande de communication en urgence de tels documents serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits, en particulier devant la juridiction administrative. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, les conclusions à fin d’injonction tendant à la communication des documents mentionnés ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, M. A… demande également à ce qu’il soit enjoint à la région Île-de-France de prendre une décision écrite, signée et motivée concernant sa demande de logement social. Toutefois, une telle injonction, qui n’a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En troisième et dernier lieu, l’intéressé demande au tribunal d’ordonner le « gel » de la proposition de logement n° 02802A0001 situé à Versailles en sa faveur, jusqu’à la réunion de la commission d’attribution des logements, et en cas d’avis favorable, jusqu’à la signature du bail, or il n’appartient pas au juge du « référé mesures utiles », dans le cadre de son office, d’ordonner une telle mesure. Il s’ensuit que ces conclusions sont également irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu soulevée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la région Île-de-France.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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