Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2203423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 13 mars 2024, la société Amtrust International Underwriters, représentée par Me Franz Vayssières, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer que la société Technic Etanchéité est responsable sur le fondement de sa responsabilité décennale des préjudices subis par Terres d’Armor Habitat ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par Terres d’Armor Habitat ;
3°) de mettre à la charge, in solidum, de la société David-Goïc et associés, agissant par l’intermédiaire de Me Daniel David, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité et de Terres d’Armor Habitat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle prévoit d’assigner en garantie devant le juge judiciaire, la compagnie Groupama Loire Bretagne, assureur de la société Technic Etanchéité, qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— la société Technic Etanchéité est à l’origine des malfaçons d’étanchéité qui ont causé un préjudice à Terres d’Armor Habitat, avec lequel elle a signé un contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, Terres d’Armor Habitat, office public d’habitat, représenté par Me Ugo Fekri, du cabinet d’avocats Coudray, conclut :
1°) à la condamnation, solidairement ou in solidum, de la société Amtrust International Underwriters et de Me Daniel David, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité, à lui verser la somme de 9 981,09 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des travaux de reprises des désordres affectant le programme de construction de logements situés dans le quartier de la Croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Amtrust International Underwriters et de Me Daniel David, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Amtrust International Underwriters, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance dommages-ouvrage dans le cadre des travaux de construction de 126 logements situés à Saint-Brieuc, a refusé, contre toute attente, sa garantie au titre de la déclaration de sinistre effectuée le 4 mai 2021 ;
— son assureur considérant que les infiltrations d’eau constatées sous les complexes d’étanchéité des toits terrasse résultent de défaut d’exécution imputables à la société Technic Etanchéité ;
— il entend préserver ses droits en sollicitant, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum de la société Amtrust International Underwriters et de la société Technic Etanchéité à réparer le préjudice résultant des désordres affectant l’ouvrage qui lui a été livré.
La procédure a été communiquée à Me Daniel David, de la société David-Goïc et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité, qui n’a fait valoir aucune observation.
Le 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à déclarer la société Technic Etanchéité responsable des dommages à l’origine des préjudices subis par Terre d’Armor Habitat ;
— du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la société Amtrust International Underwriters à l’encontre de la société Technic Etanchéité ;
— de l’irrecevabilité, par voie de conséquence, des conclusions présentées à titre reconventionnel par Terre d’Armor Habitat, dans l’hypothèse où les moyens relevés d’office seraient retenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Fekri, représentant Terres d’Armor Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2012, Terre et Baie Habitat, office public d’habitat des Côtes-d’Armor, a souscrit auprès de la société Amtrust International Underwriters un contrat d’assurance dommages-ouvrage, aux fins de garantir les travaux de construction de logements situés dans le quartier de la Croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc. Des infiltrations ayant été constatées plusieurs années après la réception de l’ouvrage, Terre et Baie Habitat, auquel Terres d’Armor Habitat est désormais venu aux droits, a effectué, le 4 mai 2021, une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Après remise d’un rapport d’expertise amiable, la société Amtrust International Underwriters a informé l’office public d’habitat, par courrier du 30 juin 2021, qu’elle refusait de mettre en œuvre sa garantie. Par la présente requête, la société Amtrust International Underwriters demande au tribunal de déclarer la société Technic Etanchéité, chargée d’exécuter les travaux d’étanchéité au titre du marché de construction des logements, et désormais en liquidation judiciaire, responsable des désordres dont Terres d’Armor Habitat se plaint. Terres d’Armor Habitat présente, pour sa part, des conclusions reconventionnelles.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La société Amtrust International Underwriters demande au tribunal de déclarer la société Technic Etanchéité responsable des préjudices subis par Terres d’Armor Habitat, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions en déclaration de droit, présentées à titre principal. Au surplus, la société requérante ayant refusé de mobiliser la garantie dommages-ouvrage qui était sollicitée par Terres d’Armor Habitat, elle ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’égard de l’entreprise à laquelle elle entend imputer les désordres par infiltrations d’eau constatés. Par suite, les conclusions principales présentées par la société Amtrust International Underwriters sont irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dépens de l’instance.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Terres d’Armor Habitat :
3. Ainsi qu’il a été développé au point 2, la demande présentée par la société Amtrust International Underwriters est irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Terres d’Armor Habitat à titre reconventionnel, tendant à ce que la société Amtrust International Underwriters soit condamnée au paiement de la somme de 9 981,09 euros TTC au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant les logements situés dans le quartier de la Croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc sont elles-mêmes irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Amtrust International Underwriters est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Terres d’Armor Habitat ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Terres d’Armor Habitat, à Me Daniel David, de la société David-Goïc et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité et à la société Amtrust International Underwriters.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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