Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2401854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2024, 15 mai 2024 et 15 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le président du département de l’Eure a refusé sa titularisation, ensemble la décision du 20 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le département de l’Eure en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière :
o en l’absence d’établissement d’un pré-rapport de stage ;
o au regard du caractère irrégulier de son entretien individuel ;
— les motifs retenus pour refuser sa titularisation ne sont pas fondés ;
— il est fondé à demander la condamnation du département de l’Eure en réparation de sa perte de revenus et de son préjudice moral résultant de l’illégalité fautive de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le département de l’Eure, représenté par son président, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête de M. B est irrecevable dès lors qu’elle n’expose aucun moyen à l’appui de sa demande et n’indique pas les nom et domicile du défendeur ;
— les conclusions en annulation sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas produit la décision attaquée ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de magasinier au département de l’Eure par contrat à durée déterminée à compter du 1er août 2020, renouvelé le 1er août 2021. Par arrêté du 9 mai 2022, l’intéressé a été nommé stagiaire au grade d’adjoint technique territorial pour une période d’un an à compter du 1er mai 2022, prorogée par arrêté du 28 avril 2023 pour une durée de six mois à compter du 1er mai 2023 puis par arrêté de 23 novembre 2023 jusqu’au 22 février 2024. Après avis défavorable de la commission administrative paritaire rendu le 31 janvier 2024, le président du département de l’Eure a, par arrêté du 20 février 2024, notifié à M. B la fin de son stage au 23 février 2024 et sa radiation des effectifs. Le 15 mars 2024, M. B a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision expresse du 20 mars 2024. M. B doit être regardé comme demandant dans la présente instance l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 portant refus de sa titularisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et la condamnation du département de l’Eure en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage ». Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires () qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. ».
3. D’autre part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. En premier lieu, M. B soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu’il n’a pas eu communication du pré-rapport de stage et qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien annuel distinct de son entretien préalable à son licenciement. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication d’un pré-rapport en cours de stage ni l’obligation de convoquer le stagiaire à un entretien préalable de licenciement à l’issue de son stage pour insuffisance professionnelle et de lui communiquer son dossier, M. B n’alléguant pas que les griefs que le département lui a opposés caractériseraient des fautes disciplinaires. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu communication du pré-rapport de stage du 22 novembre 2022, des rapports de fin de stage des 27 avril 2023 et du 25 octobre 2023. Par courrier du 12 janvier 2024, il a été informé de la tenue de la séance de la commission administrative paritaire le 19 janvier 2024 et de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales à un représentant syndical, lequel a effectivement représenté ses intérêts au regard du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au caractère contradictoire de la procédure ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du pré-rapport de stage du 22 novembre 2022, du rapport de fin de stage du 25 octobre 2023, du compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2023, réalisée le 25 octobre 2023, et de la note établie le 13 décembre 2023 et transmise aux membres de la CAP, qu’à l’issue de son stage, prorogé à deux reprises, M. B n’a pas acquis certaines des missions majeures du poste de magasinier, comprenant la gestion des campagnes de dotation des vêtements de travail et des EPI, le suivi des demandes de dotation des nouveaux arrivants et la gestion des stocks et relève un manque de rigueur, d’autonomie et de remise en cause de l’intéressé, lesquels ont des répercussions sur la réalisation des missions des autres agents de la cellule logistique. Pour contester les manquements reprochés par le département de l’Eure, le requérant fait valoir l’absence d’encadrement lors des congés de ses responsables et de ses collègues, son ancienneté d’une durée de trois années, l’absence de reproches émis à son encontre durant son stage, l’absence de bons de commande, le caractère inapproprié du lieu de stockage et la pathologie ayant justifié ses arrêts de travail. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’une progression a été constatée en avril 2023 en ce qui concerne la partie logistique du métier de magasinier, la collectivité a constaté à la fin de sa période de stage que l’intéressé, malgré la mise en place d’un accompagnement se matérialisant par des points mensuels, en dépit des remarques formulées par sa hiérarchie sur sa manière de servir à l’occasion des rapports de stage et de la prolongation de stage dont il a pu bénéficier, commettait des erreurs à répétition, fournissait un travail insatisfaisant, montrait des problèmes d’organisation et un manque de compétences techniques. Ces constats, étayés par plusieurs évaluations circonstanciées établies par sa hiérarchie, ne sont pas sérieusement contredits par les éléments avancés par le requérant, malgré les attestations favorables émanant de certains de ses collègues. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titularisation serait lié à son état de santé. Il résulte de toutes ces carences, qui démontrent une incapacité dans l’accomplissement des tâches administratives d’exécution qui lui sont demandées et ne dépassant pas celles prévues à l’article 3 du décret du 22 décembre 2006, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son insuffisance professionnelle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le président du département de l’Eure a refusé sa titularisation et de la décision du 20 mars 2024 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leurs recevabilités, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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