Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2400751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 5 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Blondio-Mondoloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bonifacio lui a infligé une sanction disciplinaire de trois jours d’expulsion temporaire de fonction ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bonifacio la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors, qu’elle n’a pas été informée de son droit à la communication de son dossier individuel, qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée par l’administration, qu’elle n’a pas été entendue préalablement à sa convocation par le directeur de l’établissement et que le délai de quinze jours entre la convocation et la date de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire n’a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa proportionnalité au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 12 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Bonifacio, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Albertini, substituant Me Blondio-Mondoloni, représentant Mme A… et de Me Peres, représentant le centre hospitalier de Bonifacio.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a infligé à Mme A…, aide-soignante, une sanction disciplinaire de trois jours d’expulsion temporaire de fonction. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article Article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. (…) ». Selon les dispositions de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que Mme A… n’a pas été informée de son droit à communication de son dossier préalablement à l’édiction de la sanction en litige. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a prononcé à l’encontre de Mme A… une sanction disciplinaire de trois jours d’expulsion temporaire de fonction doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bonifacio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a prononcé à l’encontre de Mme A… une sanction disciplinaire de trois jours d’expulsion temporaire de fonction est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bonifacio versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Bonifacio.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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