Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mai 2026, n° 2602214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot, représentée par Me Nauleau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble de la procédure d’attribution du contrat de concession organisée par la commune d’Epaignes en vue de l’attribution du contrat de concession de service public du crématorium municipal et, tout acte s’y rapportant en particulier la décision de rejet de sa candidature ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Epaignes de se conformer à ses obligations et de reprendre ab initio la procédure d’attribution du contrat de concession, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epaignes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’écartant pour incomplétude, la commune d’Epaignes a dénaturé sa candidature ;
- le dossier de consultation des entreprises était sommaire et ne précise notamment pas l’implantation du futur crématorium, méconnaissant ainsi les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la commune d’Epaignes, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Girard, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de Me Nauleau pour la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir que l’article 7 du règlement de consultation invitait les entreprises à renseigner les sociétés qui réaliseront les travaux, que plus généralement le règlement de consultation concerne les deux phases de la procédure et introduit une confusion ;
- et les observations de Me Domingues substituant Me Gillet pour la commune d’Epaignes qui soutient que l’article 7 du règlement de consultation concerne la présentation des offres et non des candidatures, rappelle que la société requérante a déclaré se fonder sur des opérateurs économiques pour présenter sa candidature et fait valoir que le document de consultation des entreprises est suffisamment complet au stade des candidatures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 18 décembre 2025, la commune d’Epaignes a lancé une procédure restreinte pour l’attribution d’un contrat de concession de service public pour le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’un crématorium. La durée du contrat prévue est de trente-cinq ans dont trente-trois ans d’exploitation pour une valeur estimée à la somme de 18 800 000 euros HT. La société Pompes funèbres et marbrerie (PFM) Berthelot a déposé sa candidature le 4 février 2026. Par courrier du 10 février 2026, la commune a sollicité un complément de candidature. Par décision du 9 mars 2026, la commune d’Epaignes a informé la société PFM Berthelot du rejet de sa candidature pour incomplétude. La société PFM Berthelot demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la dénaturation de la candidature de la société PFM Berthelot :
4. Aux termes de l’article L. 3123-19 du code de la commande publique : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l’autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession. ». Aux termes de l’article L. 3123-20 du même code : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat (…) qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ». Selon l’article R. 3123-1 du même code : « L’autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 3123-19 du même code : « Si le candidat s’appuie sur les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités et aptitudes de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. ». Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par l’autorité concédante sur les capacités et aptitudes techniques que présentent les candidats à une concession que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
5. La candidature de la société PFM Berthelot a été écartée en raison de son incomplétude faute pour la société d’avoir produit, malgré l’invitation en ce sens le 10 février 2026, des documents concernant les sociétés Funeconsult et Kabano-Architecture. La société PFM Berthelot soutient que la commune d’Epaignes a dénaturé sa candidature dans la mesure où elle s’est présentée seule, n’a pas constitué de groupement et que les sociétés Funeconsult et Kabano-Architecture, n’ont vocation qu’à intervenir pour la préparation du dossier de candidature et non dans l’exécution du contrat de concession.
6. Il résulte de l’instruction que la société PFM Berthelot a renseigné son dossier de candidature en indiquant dans le formulaire DC2 s’appuyer sur des opérateurs économiques à savoir la SARL Funeconsult et le cabinet Kabano-Architecture. Elle a d’ailleurs produit les attestations de mise à disposition de moyens par les deux sociétés. La société requérante ne peut utilement se prévaloir que l’article 7 du règlement de consultation qui prévoit que les soumissionnaires devront obligatoirement déclarer la composition de l’équipe qui réalisera les travaux dès lors que cet article concerne, ainsi que son intitulé le précise, la présentation des offres et non la présentation des candidatures. La commune d’Epaignes n’a dès lors pas dénaturé la candidature de la société requérante en considérant qu’elle avait appuyé sa candidature sur deux opérateurs économiques et en exigeant les documents prévus à l’article 4 du règlement de consultation et ce, nonobstant l’absence de constitution de groupement.
En ce qui concerne l’imprécision des documents de consultation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. (…) / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ». Aux termes de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. (…) ». Les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et le type d’investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres. S’il est loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres.
9. La société requérante soutient que le document de consultation des entreprises est imprécis et notamment en ce qu’il ne mentionne pas l’implantation du crématorium. Toutefois, ce document précise la nature du contrat de convention de service public de crémation avec construction d’un crématorium, la durée et son montant, constituant les caractéristiques essentielles de la concession. Il était en outre indiqué que l’implantation exacte serait renseignée aux soumissionnaires dont la candidature aurait été acceptée. Le moyen ainsi soulevé doit par suite être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Epaignes n’a pas commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, les conclusions de la société PFM Berthelot tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Epaignes qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société PFM Berthelot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Epaignes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot est rejetée.
Article 2 : La société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot versera à la commune d’Epaignes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot et à la commune d’Epaignes.
Fait à Rouen, le 6 mai 2026.
La juge des référés
C. Van Muylder
La greffière,
S. Girard
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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