Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 août 2023, n° 2303419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. et Mme D B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision prise le 7 avril 2023 par la directrice académique des services de l’éducation nationale refusant l’instruction en famille de leur enfant C, ensemble cette dernière décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille sur le fondement de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation, ou subsidiairement de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de la rectrice de la région académique Normandie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2023 sous le n° 2303418 par laquelle M. et Mme A B demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées est remplie, les requérants font valoir, en cas de scolarisation, la liste d’attente de plusieurs mois qui ne permettrait pas d’inscrire leur fils dans un établissement privé, que C n’a pu effectuer la visite d’usage à la fin de l’année précédant son entrée en maternelle, que les moments avec son père, qui ne travaille pas les jeudis et vendredis, seraient réduits et, en cas d’instruction en famille, qu’ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées. Toutefois, le recours administratif préalable de M. et Mme A B a été rejeté le 15 mai 2023, ce qui leur a laissé un délai suffisant pour organiser la rentrée de leur enfant et l’y préparer. Dès lors, et alors qu’ils n’ont déposé leur requête en suspension de l’exécution de cette décision que le 29 août suivant, aucun des motifs susmentionnés ne suffit pas à justifier de l’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, leur demande de suspension doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B.
Fait à Rouen, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
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