Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 2310185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 du président du département de la Loire portant alignement individuel aux droits de la propriété de l’indivision C… ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Loire, dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public routier au droit de cette propriété en intégrant le mur de soutènement de la voie routière ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision est illégale dès lors qu’elle exclut du domaine public routier le mur de soutènement qui constitue un accessoire de la route départementale 54 et qui ne figure pas dans le titre de propriété de l’indivision ;
– elle est contraire aux constatations du géomètre-expert reprises sur le plan joint à l’arrêté du maire de la commune de Veauche du 5 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le département de la Loire, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à défaut de moyens ;
– le maire de la commune de Veauche n’était pas compétent pour constater les limites de la voie routière départementale aux droits de la propriété du requérant ;
– l’arrêté d’alignement individuel est un acte purement déclaratif qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété du riverain.
L’instruction a été close le 5 décembre 2025 par une ordonnance du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Gouy-Paillier, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire en indivision des parcelles cadastrées B 854 et B 855 sur la commune de Veauche, demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 du président du département de la Loire portant alignement de la voie publique routière constituée par la route départementale 54 aux droits de sa propriété.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, la requête de M. C… contient l’exposé de faits et de moyens ainsi que l’exige l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi recevable. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, M C… est recevable à contester l’arrêté du 4 octobre 2023 du président du département de la Loire portant alignement individuel aux droits de sa propriété alors même que cet arrêté n’emporte aucun effet sur son droit de propriété. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (…) L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. / Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté. ».
Par arrêté du 4 octobre 2023, le département de la Loire a, par son article 1er, fixé les limites du domaine public routier aux droits de la parcelle B 854 sur la commune de Veauche au pied du mur maçonné existant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la partie Est de ce mur, compris entre les repères P et S du plan de géomètre annexé, soutient les terres de la parcelle B 854 située en amont et est ainsi un élément nécessaire à la conservation de la voie départementale n°54 et à la sécurité de ses usagers. Par ailleurs, le requérant fait valoir sans être contredit que ce mur a été bâti lors de la création du pont sur la Loire et de la chaussée en 1931 et 1932. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce mur aurait été édifié préalablement à la construction de cette voie et qu’il appartiendrait à un tiers, notamment au requérant, M. C… est fondé à soutenir que ce mur doit être inclus dans le domaine public routier.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, l’arrêté du 4 octobre 2023 du président du département de la Loire portant alignement doit être annulé, uniquement en tant qu’il exclut du domaine public routier la partie Est du mur longeant la parcelle B 854 compris entre les repères P et S du plan de géomètre annexé audit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui annule partiellement cet arrêté, n’implique pas qu’il soit enjoint au président du département de la Loire de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public routier aux droits de la propriété de l’indivision C…. Les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 500 euros à verser à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2023 du président du département de la Loire portant alignement aux droits de la propriété de l’indivision de M. C… est annulé en tant qu’il exclut du domaine public routier le mur situé entre les repères P et S du plan annexé à cet arrêté.
Article 2 : Le département de la Loire versera la somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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