Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2514916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025 M. B… A…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de son fils dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; l’administration n’a pas tenu compte de ses démarches effectuées en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions de ressources et de superficie du logement ;
l’administration n’a pas tenu compte de l’évolution de sa situation ;
l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de la construction et de l’habitation,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Landoulsi pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais, a déposé le 25 avril 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en charge de l’instruction de cette demande, lequel l’a enregistrée le 21 janvier 2023. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse et de son fils mineur, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, que son logement ne répondait pas aux normes de superficie et qu’il n’était plus en séjour régulier sur le territoire français depuis le 7 août 2024.
Il ressort des pièces du dossier que le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré à M. A… est arrivé à expiration le 7 août 2024 et que depuis cette date, il réside irrégulièrement sur le territoire français. Si M. A… se prévaut de multiples démarches effectuées vainement auprès des services de la préfecture de police en vue de renouveler son titre de séjour, le préfet de police établit cependant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite, faute de production, dans le délai imparti, de l’autorisation de travail demandée. Par suite, le préfet de police était fondé à considérer que la condition de régularité du séjour du demandeur, laquelle s’apprécie à la date de l’arrêté en litige, n’était pas remplie et pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial formée par M. A….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… ne produit aucun élément de nature à établir l’impossibilité pour lui, du fait de l’arrêté attaqué, de poursuivre la vie privée et familiale avec son épouse et son fils mineur, le cas échéant, dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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